{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-114_2015-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_114_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b5cdc7e5178a533db528ca6eb035b894addb43713f9967eb045cc013d8bb3917812f4203b45c9200a3331d30ed58c91&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b5cdc7e5178a533db528ca6eb035b894addb43713f9967eb045cc013d8bb3917812f4203b45c9200a3331d30ed58c91&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_114", "Checksum": "02cc71f85d6a8a9f1eeb1df10d31b563"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["601 2014 114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 26.03.2015 601 2014 114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.03.2015 601 2014 114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Néanmoins, hormis ces infractions liées à\nson statut, l'intéressée n'est pas connue pour avoir violé la loi pénale et dispose d'une réputation\nde personne honnête et travailleuse. Elle affirme, de manière crédible, être autonome\nfinancièrement et le soutien qui s'est manifesté en sa faveur dans le cadre de la procédure\ntémoigne d'un niveau d'intégration qui n'exclut pas l'octroi d'un permis de séjour. Cela étant, il est\nclair que le lien personnel qui existe désormais entre son fils et le père de celui-ci a visiblement été\nfavorisé et vraisemblablement voulu par la mère afin d'assurer la régularisation de leur statut de\nséjour en Suisse. Même si le père s'était déjà manifesté en novembre 2011 pour obtenir un droit\nde visite, il est évident que la recourante a agi sous la pression de la décision de renvoi du 5 juillet\n2012. Après avoir constaté qu'un mariage avec le père de son enfant (envisagé en août 2012) ne\nlui permettrait pas de bénéficier du regroupement familial en raison de l'indigence de l'intéressé,\nelle s'est rabattue sur la solution consistant à accepter de partager l'autorité parentale sur l'enfant\navec le père et à lui reconnaître un droit de visite ordinaire. Dans ce sens, elle paraît avoir\ninstrumentalisé l'aspiration du père à entretenir des relations avec son fils à des fins de police des\nétrangers. Quels qu'en soient les motifs, ce comportement de la recourante n'enlève rien\ncependant à la réalité de la relation père/enfant qu'elle a sciemment contribué à créer et qui existe\nactuellement en dehors de sa sphère personnelle.\n\nDans la pondération globale des intérêts en présence, le statut de clandestin de la recourante et\nde son fils ainsi que les manœuvres de celle-ci pour tenter de régulariser leur situation ne\npermettent pas de faire primer des exigences d'ordre et de sécurité publics ou les nécessités d'une\npolitique restrictive d'immigration sur l'intérêt privé de l'enfant à entretenir des relations familiales\nsuivies avec son père établi, titulaire de l'autorité parentale conjointe. Dans ces circonstances, la\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nConvention sur les droits de l'enfant impose d'accorder un poids particulier au maintien du lien\nparental par rapport à la protection de l'ordre public suisse (dans un sens similaire, ATF 140 I 145\nconsid. 4.3 p. 150, arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013 du 4 avril 2014, consid. 6.3).\n\n3. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de ce cas particulier, le recours doit donc être\nadmis et la décision attaquée annulée. L'affaire est renvoyée à l'autorité intimée pour qu'elle\naccorde formellement les autorisations de séjour fondées sur l'art. 8 CEDH.\n\nVu l'issue du recours, il est inutile de se prononcer sur les griefs visant l'octroi d'une autorisation de\nséjour pour cas de rigueur.\n\nDu moment que la recourante obtient gain de cause, sa demande d'assistance judiciaire est\ndevenue sans objet.\n\nL'autorité intimée est exonérée des frais de procédure (art. 133 CPJA). Par ailleurs, le recourant\nétant au bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite, il n'a pas droit à une indemnité de partie (art.\n137 CPJA)\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis.\n\nPartant, la décision du SPoMi du 10 juin 2014 est annulée et la cause lui est renvoyée pour\noctroi formel des autorisations de séjour fondées sur l'art. 8 CEDH.\n\nII. Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué d'indemnité de partie.\n\nIII. Communication.\n\nCette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les\n30 jours dès sa notification.\n\nFribourg, le 26 mars 2015/cpf\n\nPrésidente Greffier-stagiaire\n"}