{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-114_2015-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_114_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b5cdc7e5178a533db528ca6eb035b894addb43713f9967eb045cc013d8bb3917812f4203b45c9200a3331d30ed58c91&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b5cdc7e5178a533db528ca6eb035b894addb43713f9967eb045cc013d8bb3917812f4203b45c9200a3331d30ed58c91&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_114", "Checksum": "02cc71f85d6a8a9f1eeb1df10d31b563"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 26.03.2015 601 2014 114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.03.2015 601 2014 114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Quand bien même des liens familiaux\nparticulièrement solides impliquent par définition un rapport humain d'une certaine intensité qui ne\npeut s'épanouir que par l'écoulement du temps, il n'en demeure pas moins que, sous l'angle de\nl'art. 8 CEDH, seuls sont déterminants la réalité et le caractère effectif des liens qu'un étranger a\ntissé avec le membre de sa famille qui bénéficie du droit de résider en Suisse au moment où le\ndroit est invoqué (ATF 140 I 145 consid. 4.2 p. 149). Toute la difficulté consiste ainsi à déterminer\nsi le processus de rapprochement entre le père et son fils s'est développé suffisamment pour\nadmettre qu'actuellement, les protagonistes entretiennent une véritable relation familiale qui entre\ndans le champ d'application de la norme conventionnelle. A cet égard, il faut rappeler qu'avant\n2013, les intéressés n'étaient pas des étrangers l'un pour l'autre. Même si les contacts n'étaient\npas suivis, l'enfant savait qui était son père, en tous cas depuis la tentative de créer une vie\ncommune dans le cadre de la demande de mariage en été 2012 et vraisemblablement avant,\nlorsque les premières démarches visant à la reconnaissance d'un droit de visite ont été entreprises\nen 2011. En d'autres termes, la relation a pu se développer en automne 2013 sur une base qui\nexistait déjà, même si, à cette époque, elle n'avait bien évidemment pas l'intensité requise pour\nêtre qualifiée de relation familiale étroite et effective. Compte tenu de l'âge de l'enfant et de cette\nsituation préexistante, il ne fait pas de doute que le lien qu'il entretient aujourd'hui avec son père\naprès un an et demi de relations suivies régulières dans le cadre d'un droit de visite usuel est\ndigne d'être protégé par l'art. 8 CEDH. A cet égard, il faut souligner qu'à la différence des cas\nexaminés ordinairement par la jurisprudence où un adulte menacé de renvoi affirme entretenir une\nrelation stable avec son enfant et où des exigences strictes, notamment dans la durée, doivent\nêtre posées pour éviter que la relation familiale ne soit qu'un prétexte invoqué abusivement pour\nles besoins de la cause afin d'obtenir un permis de séjour, la présente affaire implique en priorité\nun père établi et son enfant. Le père établi n'est pas menacé de renvoi et n'a aucun motif de\nfeindre une relation personnelle. Quant à l'enfant de 7 ans, en une année et demi, il a désormais\ncréé le lien avec son père à l'occasion des visites régulières de ce dernier. D'ailleurs, s'agissant du\ntemps que met normalement un enfant pour établir une relation avec un parent, il faut rappeler\nque, selon l'art. 264 du code civil (RS 210), l'adoption est ordonnée après notamment que les\nfuturs parents adoptifs aient fourni des soins et pourvu à l'éducation pendant au moins un an.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nCertes, sous l'angle économique, la pension que verse le père pour son fils n'est pas élevée. En\nratifiant la convention d'entretien qui lui était soumise, la Justice de paix a cependant estimé que la\ncontribution du père était correcte compte tenu de sa capacité financière précaire et de son statut\nde personne assistée par l'aide sociale. Par ailleurs, contrairement aux affirmations de l'autorité\nintimée qui se réfère à une période antérieure à l'institution du droit de visite, aucun indice ne\nlaisse supposer que les affirmations des intéressés quant au paiement régulier de la pension\nalimentaire prévue ne seraient pas conformes à la réalité.\n\nOn doit donc admettre que, dans le cas très particulier, la relation familiale exercée dans le cadre\ndu droit de visite entre le père établi, titulaire de l'autorité parentale conjointe, et son fils, en\nsituation illégale, est étroite et effective au sens de l'art. 8 CEDH. Encore plus qu'un adulte dans la\nsituation inverse, cet enfant peut invoquer la jurisprudence rappelée précédemment.\n\nIl ne fait pas de doute également que, si l'enfant et sa mère étaient renvoyés de Suisse, l'enfant\nperdrait la présence de son père dès lors qu'il est illusoire de croire que la relation pourrait se\npoursuivre moyennant un simple aménagement du droit de visite. Compte tenu de l'éloignement\nde la Colombie et des moyens financiers limités des parents, il est certain qu'un renvoi impliquerait\nla fin pure et simple de la relation familiale qui a été créée.\n\nd) Reste à examiner si des motifs d'intérêt public prépondérants relevant de l'art. 8 § 2\nCEDH justifient de porter atteinte à la relation familiale actuellement vécue. Dans cette\nperspective, il convient de ne pas limiter son appréciation à la relation entre le père et l'enfant,\nmais également d'intégrer la situation de la mère, dès lors que celle-ci dispose du droit de garde et\nque la présence de l'enfant en Suisse implique automatiquement la sienne aussi.\n\n"}