{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-114_2015-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_114_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b5cdc7e5178a533db528ca6eb035b894addb43713f9967eb045cc013d8bb3917812f4203b45c9200a3331d30ed58c91&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b5cdc7e5178a533db528ca6eb035b894addb43713f9967eb045cc013d8bb3917812f4203b45c9200a3331d30ed58c91&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_114", "Checksum": "02cc71f85d6a8a9f1eeb1df10d31b563"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 26.03.2015 601 2014 114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.03.2015 601 2014 114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'enfant fait valoir\nqu'en raison de la distance qui sépare la Suisse de la Colombie, son renvoi rendra impossible la\ncontinuation des liens familiaux avec son père, alors même que ceux-ci sont particulièrement forts\nau sens de la jurisprudence.\n\nSur le principe, aucun motif ne justifie de traiter différemment la présente situation de celle plus\nordinaire du permis de séjour requis par le parent au bénéfice du droit de visite. En particulier,\ndans la mesure où le père établi en Suisse dispose de l'autorité parentale conjointe et exerce le\ndroit de visite, on ne saurait sans autre retenir que l'enfant n'a qu'à suivre le sort de sa mère\nrenvoyée sous prétexte que le père n'a pas requis le regroupement familial pour qu'il vive avec lui.\nDans ce sens, la présente affaire est différente de celle jugée par le Tribunal fédéral le 17\nnovembre 2014 (arrêt 2C_234/2014, consid. 1.4) où le père établi s'était désintéressé du sort de\nsa fille avec laquelle il n'avait aucun contact suivi. En l'occurrence, des liens familiaux\nparticulièrement forts au sens de la jurisprudence sont allégués et, dans cette perspective, il n'est\npas possible de ne pas intégrer le bien de l'enfant dans l'appréciation à effectuer sur son droit de\nprésence en Suisse.\n\nA supposer que la relation familiale entre le père établi et l'enfant justifie l'octroi d'une autorisation\nde séjour à ce dernier, il va de soi que la mère, qui dispose du droit de garde, devrait pouvoir\nbénéficier du regroupement familial inversé pour rester en Suisse avec lui.\n\nc) En l'occurrence, il ressort du dossier que le père ne s'est pas réellement préoccupé de\nson enfant entre sa naissance, le 18 avril 2008, et le mois de novembre 2011, date à laquelle il a\nentrepris les premières démarches pour obtenir un droit de visite. Son fils avait alors plus de 3 ans\net demi. Compte tenu du caractère illégal du séjour de la mère en Suisse, il a été difficile\nd'organiser les relations personnelles. Donnant une première suite à la requête du père, le\ncurateur de l'enfant (chargé d'une curatelle alimentaire) a saisi la Justice de paix en février 2012\nen l'informant de l'intention des parents et a requis l'instauration d'une curatelle dans ce sens. Une\nséance a été organisée par la Justice de paix le 28 mars 2012 au cours de laquelle les intéressés\nont confirmé leur volonté de trouver une solution pour le droit de visite. Le père a toutefois déclaré\nà cette occasion qu'en raison de sa situation d'indigence, il n'était pas en mesure de contribuer à\nl'entretien de l'enfant. Par décision du 3 avril 2012, la Justice de paix a nommé une représentante\ndu Service de l'enfance et de la jeunesse en qualité de curatrice chargée d'organiser la reprise du\ndroit de visite au Point de rencontre afin de permettre au papa et à l'enfant de faire connaissance\net de veiller au bon déroulement de ce droit de visite (curatelle de surveillance des relations\npersonnelles). Parallèlement, le 27 août 2012, les parents ont déposé une demande de mariage.\nToutefois, compte tenu des difficultés pour réaliser ce regroupement familial, vu l'indigence du\npère, le projet a été abandonné. Le 19 février 2013, le père a été entendu en audition\nadministrative. Il a expliqué qu'en raison de sa situation financière précaire, il ne versait pas de\npension alimentaire pour son fils, mais qu'il donnait une centaine de francs environ tous les mois\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\nhors toute décision judiciaire. Il a souligné qu'il désirait sérieusement entretenir des relations avec\nl'enfant qu'il avait appris à mieux connaître lorsque la mère et lui étaient venus vivre brièvement\nchez lui durant les quelques mois ayant entouré la demande de mariage abandonnée. Sur requête\ndes parents du 25 septembre 2013, la Justice de paix a décidé, le 3 décembre 2013, de lever les\ncuratelles qui avaient été instituées et d'accorder aux parents une autorité parentale conjointe. Elle\na également approuvé une convention réglant la prise en charge, l'autorité parentale conjointe et\nl'entretien de l'enfant. Cette convention prévoit notamment un droit de visite usuel au père (au\nminimum deux week-end par mois et deux semaines de vacances par an) ainsi que le versement\nd'une pension alimentaire mensuelle de 100 francs jusqu'à l'âge de 6 ans, de 150 francs de 7 à 12\nans et 200 francs de 13 ans jusqu'à l'achèvement ordinaire d'une formation appropriée, mais au\nmoins jusqu'à la majorité. Cette convention est actuellement respectée et père et fils entretiennent\ndepuis lors des relations personnelles suivies, la pension alimentaire due étant payée. Le père a\npar ailleurs une fille âgée de 16 ans, issue d'un précédent mariage qui vit avec lui; cette dernière\nest intervenue auprès de la Cour pour expliquer qu'elle vit également la relation familiale qui existe\ndésormais avec son demi-frère, qu'elle voit régulièrement.\n\n"}