{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-114_2015-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_114_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b5cdc7e5178a533db528ca6eb035b894addb43713f9967eb045cc013d8bb3917812f4203b45c9200a3331d30ed58c91&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b5cdc7e5178a533db528ca6eb035b894addb43713f9967eb045cc013d8bb3917812f4203b45c9200a3331d30ed58c91&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_114", "Checksum": "02cc71f85d6a8a9f1eeb1df10d31b563"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 26.03.2015 601 2014 114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.03.2015 601 2014 114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le Tribunal cantonal ne\npeut pas examiner en l'espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA);\n\n2. Dans la mesure où la recourante invoque en priorité le droit de son fils fondé sur l'art. 8\nCEDH d'entretenir des relations familiales avec son père, titulaire d'un permis d'établissement,\npour obtenir les autorisations de séjour litigieuses, il y a lieu d'examiner en premier lieu cet aspect\ndu litige.\n\na) Selon l'art. 8 CEDH, toute personne a notamment droit au respect de sa vie privée et\nfamiliale. Le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut\ny porter atteinte. Selon une jurisprudence constante, un étranger peut, selon les circonstances, se\nprévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH pour\ns'opposer à une éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour que l'étranger puisse\ninvoquer cette disposition, que la relation entre celui-ci et une personne de sa famille ayant le droit\nde résider durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145; 130\nII 281 consid. 3.1 p. 286).\n\nb) Même si l'existence d'une relation étroite et effective est établie, les liens familiaux ne\nsauraient conférer de manière absolue, en vertu de l'art. 8 CEDH, un droit d'entrée et de séjour\ndans le pays (ATF 139 I 330 consid. 2.1 p. 330 s.; 138 I 246 consid. 3.2.1 p. 250). En effet, une\ningérence dans l'exercice du droit au respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8\npar. 2 CEDH, \"pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure\nqui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au\nbien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à\nla protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui\".\n\nS'agissant de l'intérêt privé à obtenir une autorisation de séjour d'un étranger disposant d'un\nsimple droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse, la jurisprudence considère qu'il\npeut en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités\nquant à la fréquence et à la durée. Un droit plus étendu peut exister en présence de liens familiaux\nparticulièrement forts d'un point de vue affectif et économique et lorsque, en raison de la distance\nqui sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette relation ne\npourrait pratiquement pas être maintenue (ATF 139 I 315 consid. 2.2 p. 319). L'exigence du lien\naffectif particulièrement fort doit être considérée comme remplie lorsque les contacts personnels\nsont effectivement exercés dans le cadre d'un droit de visite usuel selon les standards\nd'aujourd'hui, lorsque l'étranger détient déjà un droit de séjour en Suisse, de façon à prendre en\ncompte l'art. 9 par. 3 CDE, sans toutefois déduire de dite convention une prétention directe à\nl'octroi d'une autorisation (ATF 139 I 315 consid. 2.4 et 2.5). En outre, le parent qui entend se\nprévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF\n139 I 315 consid. 2.2 p. 319).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\nLe Tribunal fédéral a toutefois assoupli cette jurisprudence lorsque le parent étranger au bénéfice\ndu droit de visite, non marié avec la mère et ne vivant pas en ménage commun avec elle, dispose\nnéanmoins de l'autorité parentale conjointe sur son enfant, de nationalité suisse (ATF 140 I 145\nconsid. 4 p. 149 ss) ou titulaire d'un droit de séjour durable (arrêt du Tribunal fédéral 2C_606/2013,\nconsid. 6). Dans ce cas, la contrariété à l'ordre public (comportement irréprochable) ne constitue\nplus une condition indépendante rédhibitoire de refus de permis de séjour, mais un élément parmi\nd'autres à prendre en compte dans la pesée des intérêts.\n\n"}