{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-03-26", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-114_2015-03-26.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_114_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b5cdc7e5178a533db528ca6eb035b894addb43713f9967eb045cc013d8bb3917812f4203b45c9200a3331d30ed58c91&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6414b5cdc7e5178a533db528ca6eb035b894addb43713f9967eb045cc013d8bb3917812f4203b45c9200a3331d30ed58c91&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_114", "Checksum": "02cc71f85d6a8a9f1eeb1df10d31b563"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 114"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 26.03.2015 601 2014 114"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 26.03.2015 601 2014 114"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle a estimé que le bien\nde son enfant justifiait l’octroi d’une autorisation de séjour pour elle et lui afin que ce dernier puisse\ncontinuer à entretenir des relations régulières avec son père et sa demi-sœur. Finalement,\naujourd’hui âgée de 46 ans, elle a indiqué que le centre de ses intérêts était désormais en Suisse\net qu’il lui serait très difficile de retourner dans son pays où il n’existait aucune perspective d’avenir\npour elle.\n\nLe 11 mars 2014, le SPoMi a informé l’intéressée qu’il entendait rejeter sa requête considérant\nqu’elle n’avait pas été en mesure de prouver la durée de son séjour et l’existence de moyens\nfinanciers suffisants, les récents contacts du père avec son enfant n'étaient en outre pas suffisants\npour être protégés par l’art. 8 de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH; RS\n0.101).\n\nDans des observations du 19 avril 2014, A.________ a expliqué qu’elle était bel et bien arrivée en\nSuisse en 2001 ainsi que le prouvait une attestation du curé de l’église qu’elle fréquente et un\ncertificat de baptême célébré en Suisse en 2003 d’une petite fille dont elle est la marraine. Elle a\naffirmé par ailleurs suivre des cours de français sur une base régulière et insisté sur l’importance\ndes relations familiales qu’entretient désormais son fils avec son père et sa demi-sœur. Elle\nsouligne qu’au vu des pauvres moyens financiers du père, son droit de visite ne pourrait s’exercer\nsi l'enfant était renvoyé en Colombie. Dès lors, une autorisation de séjour devait leur être accordée\nsous l’angle de l’art. 8 CEDH.\n\nH. Par décision du 10 juin 2014, le SPoMi a rejeté la demande d’autorisation de séjour de\nA.________ et de son fils, un délai de 30 jours leur étant imparti pour quitter le territoire helvétique.\nPour l’essentiel, l’autorité a retenu que l’étranger en situation irrégulière n’a aucun droit à l’octroi\nd’une dérogation aux conditions d’admission pour un cas individuel d’extrême gravité et que les\nconditions posées devaient être appréciées de manière restrictive. En l'occurrence, la requérante\nn’avait pas apporté de preuve de son séjour en Suisse depuis 2001. En effet, les versions\ncontradictoires soutenues par le père de l’enfant et elle-même concernant la date de son entrée en\nSuisse justifiaient le rejet de la demande d’autorisation de séjour requise. Par ailleurs, le retour de\nl’enfant en Colombie ne constituait pas un cas de rigueur compte tenu de son jeune âge. Sous\nl’angle de la protection de la vie familiale, l’autorité a estimé que, dès lors que le père de l'enfant\ndépendait durablement de l’aide sociale et ne versait pas de pension alimentaire, les conditions\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nposées par l'art. 8 CEDH pour l'octroi d'une autorisation de séjour n'étaient pas remplies. Quant\naux liens affectifs, ils étaient trop récents et pas suffisamment intenses pour être pris en\nconsidération.\n\nI. Agissant le 19 août 2014, A.________ a saisi le Tribunal cantonal d’un recours contre la\ndécision du SPoMi, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et\nà ce que la demande d’autorisation de séjour pour cas individuel d’extrême gravité soit soumise à\nl’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM). Subsidiairement, elle a requis le renvoi de la cause\nau SPoMi nouvelle décision dans le sens des considérants. A l’appui de ses conclusions, la\nrecourante invoque la violation du droit, y compris l’excès ou l’abus de son pouvoir d’appréciation,\net la constatation inexacte des faits pertinents.\n\nEn substance, elle fait valoir que la durée de son séjour en Suisse justifie la reconnaissance d’un\ncas individuel d’extrême gravité. Quant à son intégration sociale, elle allègue participer de manière\nactive aux activités sociales et culturelles, avoir un grand cercle d’amis, maintenir une activité\nliturgique au sein d’une communauté catholique de langue espagnole et éprouver une grande\nsatisfaction à vivre selon les valeurs de son pays d’adoption. Elle ajoute avoir toujours eu un\ncomportement irréprochable, une bonne réputation, ne pas faire l’objet de poursuites et être au\nbénéfice d’une couverture maladie. Elle est autonome financièrement grâce à divers travaux de\nnettoyage et de baby-sitting réalisés de manière continue. En cas d’obtention d’un permis de\nséjour l’autorisant à travailler, elle affirme avoir de réelles perspectives d’engagement auprès de\ndivers employeur. En revanche, ses possibilités de réinsertion dans son pays d’origine lui semblent\nfaibles du moment qu’elle est aujourd’hui âgée de 47 ans, qu’elle a quitté son pays depuis plus de\ndouze ans et n’y dispose pas de cercle d’amis. Quant à son fils, un départ en Colombie\nconstituerait un déracinement profond tant d’un point de vue familial que psychologique.\n\nSous l’angle de l’art. 8 CEDH, elle reproche à l’autorité intimée de ne pas avoir pris en compte les\nrelations familiales liant l’enfant à son père et à sa demi-sœur, l’enfant étant lui-même très\ndemandeur de pouvoir passer du temps avec eux. De plus, contrairement aux affirmations du\nSPoMi, le père de l'enfant s’acquitte régulièrement de la pension alimentaire fixée par la Justice de\npaix. Elle souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant garanti par l’art. 3 de la Convention relative\naux droits de l’enfant (CDE; RS 0.107) commande que son fils continue à exercer son droit à des\nrelations personnelles avec son père, ce qui ne serait plus possible en cas de renvoi en Colombie.\n\n"}