avec ses réponses, ils pourront toujours, cas échéant, requérir une contre-expertise (ATF 142 III 40 consid. 3.1.3), voire contester son appréciation de l'affaire, auprès du Juge du fond; qu'il y a donc lieu de clore la procédure de preuve à futur; que, selon la jurisprudence (ATF 140 III 30 consid. 3.3 – 3.5), une fois les opérations d'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la charge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond; que, conformément à l'art. 101 CPJA, l'attribution des frais et dépens en matière d'action de droit administratif obéit aux règles des art. 127 à 148 CPJA;