que, par analogie avec la procédure civile (art. 56 CPJA), il appartient au Juge délégué de mener et de clore cette procédure (art. 158 CPC en lien avec les art. 261 ss et 248 let. d CPC et 53a de la loi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1); qu'en l'occurrence, se fondant sur la jurisprudence fédérale (ATF 140 III 12; 140 III 24), la requête de preuve a futur a été motivée par le souci des requérants de clarifier les chances de succès d'un futur procès (cf. lettre des requérants du 11 septembre 2014); qu'ils ont requis dans ce but la mise en œuvre d'une expertise médicale, qui a été diligentée;