que dès l'instant où la requête de preuve à futur a été déposée le 5 août 2014, à un moment où le Tribunal cantonal était encore compétent pour statuer en première instance sur les actions en responsabilité des collectivités publiques, on doit admettre que cette requête était recevable à l'époque et qu'elle bénéficie indirectement de la norme transitoire de l'art. 42 LResp, de sorte que l'ancien droit s'applique à cette procédure pendante au moment de l'entrée en vigueur de la novelle le 1er juillet 2015; que la compétence du Tribunal cantonal pour ordonner cette preuve à futur n'a donc pas disparu en cours de procédure en raison du changement de législation intervenu dans l'intervalle;