qu'ainsi, l'art. 158 CPC relatif à la preuve à futur est applicable par analogie, en cas de besoin, dans les causes relevant des autorités administratives et des autorités de la juridiction administrative (cf. art. 1 CPJA; décision présidentielle TC FR 1A 2002 53 du 2 juillet 2002); que cela suppose toutefois que dite autorité serait compétente pour se prononcer si elle était saisie de l'affaire au fond et, au niveau du Tribunal cantonal, exclut d'emblée toutes les situations dans lesquelles l'autorité administrative habilitée à statuer n'a pas encore rendu de décision;