le refus de cette requête par le Juge délégué le 10 octobre 2016 dès lors que les parties n'ont pas réagi dans un délai raisonnable à la communication de la réponse de l'expert du 13 juillet 2014 et que, pour le surplus, l'expertise disponible est suffisante pour leur permettre de se déterminer sur les chances de succès d'une éventuelle action; la lettre des requérants du 13 octobre 2016 qui déclarent s'opposer à la clôture de la procédure en affirmant qu'ils n'avaient pas à réagir spontanément à réception de la réponse de l'expert dès lors Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 que l'on se trouve en procédure sommaire et que celle-ci est dirigée par le juge et non par les parties;