{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-06-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-109_2017-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64104946a82ad360d1bddd94517045ff76fde52a342090e47ffd4740533e0e90bdcf1547397df4522097e8cd247066b0ce8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64104946a82ad360d1bddd94517045ff76fde52a342090e47ffd4740533e0e90bdcf1547397df4522097e8cd247066b0ce8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_109", "Checksum": "27e7aac03e7e32a73c0f34cc0748ee7d"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["601 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.06.2017 601 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.06.2017 601 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Vorsorgliche Beweisführung"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:19:09", "Checksum": "6282669458e1836af30a3c96256593d3", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.06.2017 601 2014 109\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Vorsorgliche Beweisführung\n\nqu'en l'occurrence, compte tenu des circonstances, il y a lieu de mettre un émolument de\nCHF 800.- à la charge des requérants pour l'activité propre du Tribunal cantonal. A cette somme, il\nconvient d'ajouter le coût incompressible de l'expertise judiciaire, par CHF 6'500.-, pour un total de\nCHF 7'300.-;\n\nque, s'agissant des dépens, seuls les frais nécessaires à la défense des intérêts de la partie sont\nindemnisés (art. 137 CPJA);\n\nqu'en l'occurrence, la liste produite par l'HFR le 23 mars 2017 ne correspond pas aux seuls frais\nnécessaires dans le sens décrit ci-dessus. La partie a multiplié les communications et les mémos\npour atteindre un montant excessif de CHF 6'940.30 qui est sans mesure avec la simple mise en\nœuvre d'une expertise. Il se justifie dès lors de fixer par appréciation l'indemnité de partie à une\nsomme globale de CHF 5'000.-, TVA comprise;\n\nqu'ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, la présente affaire est encore soumise à l'ancien droit,\nconformément aux dispositions transitoires de l'art. 42 LResp;\n\nqu'afin de respecter l'exigence de l'art. 75 al. 2 LTF relatif à l'obligation de la double instance\ncantonale en matière civile et de rendre l'ancien droit cantonal conforme au droit fédéral (ATF 139\nIII 252 consid. 1.6), le Tribunal cantonal avait décidé, le 16 mai 2013 - dans l'attente de la\nmodification législative qui a désormais eu lieu - de désigner sa Ière Cour d’appel civil comme\nautorité de recours contre les décisions concernant la responsabilité médicale, rendues en\npremière instance par la Ière Cour administrative. Cette solution, dûment adaptée à la procédure\nde preuve à futur (art. 321 al. 2 CPC par analogie), demeure valable en l'occurrence;\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 6\n\ndécide:\n\nI. La procédure de preuve à futur est close. La cause 601 2014 109 est rayée du rôle.\n\nII. Les frais de procédure sont mis par CHF 7'300.- solidairement à charge des requérants.\n\nIII. Un montant de CHF 5'000.- (TVA comprise) à verser à Me Schneuwly à titre d'indemnité de\npartie est mis solidairement à la charge des requérants.\n\nIV. Communication.\n\nCette décision peut, dans un délai de 10 jours dès sa notification, faire l'objet d'un recours auprès\nde la Ière Cour d'appel civil du Tribunal cantonal.\n\nLa fixation des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 10 jours\n(art. 103 al. 3 CPJA en lien avec l'art. 79 CPJA), faire l'objet d'une réclamation auprès de la\nprésente autorité, lorsque seule cette partie de la décision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 2 juin 2017/cpf\n\nJuge délégué Greffière-stagiaire\n"}