{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2017-06-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2014-109_2017-06-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2014_109_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64104946a82ad360d1bddd94517045ff76fde52a342090e47ffd4740533e0e90bdcf1547397df4522097e8cd247066b0ce8&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b64104946a82ad360d1bddd94517045ff76fde52a342090e47ffd4740533e0e90bdcf1547397df4522097e8cd247066b0ce8&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2014_109", "Checksum": "27e7aac03e7e32a73c0f34cc0748ee7d"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2014 109"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.06.2017 601 2014 109"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.06.2017 601 2014 109"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La voie de l'action a été abandonnée\nau profit d'un système de décisions administratives et de recours (art. 20a et 21 de la loi\nfribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de\nleurs agents [LResp; RSF 16.1]). Le nouvel art. 42 LResp relatif au droit transitoire prévoit\ncependant que l'ancien droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en\nvigueur de la révision du 19 décembre 2014 (1er juillet 2015), notamment si une action a déjà été\nintroduite devant le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2008 4 du 28 octobre 2015);\n\nque dès l'instant où la requête de preuve à futur a été déposée le 5 août 2014, à un moment où le\nTribunal cantonal était encore compétent pour statuer en première instance sur les actions en\nresponsabilité des collectivités publiques, on doit admettre que cette requête était recevable à\nl'époque et qu'elle bénéficie indirectement de la norme transitoire de l'art. 42 LResp, de sorte que\nl'ancien droit s'applique à cette procédure pendante au moment de l'entrée en vigueur de la\nnovelle le 1er juillet 2015;\n\nque la compétence du Tribunal cantonal pour ordonner cette preuve à futur n'a donc pas disparu\nen cours de procédure en raison du changement de législation intervenu dans l'intervalle;\n\nque, par analogie avec la procédure civile (art. 56 CPJA), il appartient au Juge délégué de mener\net de clore cette procédure (art. 158 CPC en lien avec les art. 261 ss et 248 let. d CPC et 53a de la\nloi cantonale du 31 mai 2010 sur la justice; RSF 130.1);\n\nqu'en l'occurrence, se fondant sur la jurisprudence fédérale (ATF 140 III 12; 140 III 24), la requête\nde preuve a futur a été motivée par le souci des requérants de clarifier les chances de succès d'un\nfutur procès (cf. lettre des requérants du 11 septembre 2014);\n\nqu'ils ont requis dans ce but la mise en œuvre d'une expertise médicale, qui a été diligentée;\n\nque les résultats de celle-ci, constitués par un rapport principal du 17 juillet 2015 et trois rapports\ncomplémentaires du 17 décembre 2015, du 12 janvier 2016 et du 13 juillet 2016, sont suffisants\npour se faire une idée précise des chances de succès d'une éventuelle action à ouvrir contre\nl'HFR;\n\nqu'il importe peu qu'une incertitude puisse encore subsister sur certains faits secondaires dès lors\nque l'établissement de ces faits ne relève pas de la compétence de l'expert. Cette dernière s'est\nprononcée sur toutes les questions qui lui ont été posées et si les requérants ne sont pas satisfaits\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 6\n\navec ses réponses, ils pourront toujours, cas échéant, requérir une contre-expertise (ATF 142 III\n40 consid. 3.1.3), voire contester son appréciation de l'affaire, auprès du Juge du fond;\n\nqu'il y a donc lieu de clore la procédure de preuve à futur;\n\nque, selon la jurisprudence (ATF 140 III 30 consid. 3.3 – 3.5), une fois les opérations\nd'administration de la preuve terminées, le juge clôt la procédure et met les frais et dépens à la\ncharge du requérant, lequel pourra les faire valoir ultérieurement dans le procès futur au fond;\n\nque, conformément à l'art. 101 CPJA, l'attribution des frais et dépens en matière d'action de droit\nadministratif obéit aux règles des art. 127 à 148 CPJA;\n\n"}