6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit ainsi être rejeté et la décision du SPoMi confirmée. Il appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA). Vu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA). la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de révocation d’autorisation d’établissement et de renvoi prononcée par le SPoMi est confirmée. II. Le frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par l’avance de frais versée. III. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.