f) En résumé, si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances du cas, il apparaît clairement que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste pouvoir d'appréciation en prononçant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant. 5. La révocation de l'autorisation d'établissement entraîne le renvoi de Suisse, en application de l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En l'espèce, le SPoMi a retenu que le renvoi du recourant était licite, possible et raisonnablement exigible. Son appréciation doit être confirmée. Au demeurant, le recourant n'a avancé aucun élément justifiant qu'elle soit remise en cause.