Dans ce contexte, on peine à établir un pronostic favorable quant au comportement futur du recourant. Pour sa part, le juge pénal a retenu dans son jugement du 14 janvier 2014 que le pronostic ne pouvait être que défavorable au vu des mauvais antécédents du prévenu et du fait que ni ses précédentes condamnations, ni la procédure pénale alors encore pendante, ni même la détention provisoire ne l'avaient dissuadé de commettre de nouvelles infractions (jugement p. 68). Rien ne justifie de se distancier de cette appréciation. En tous les cas, la volonté du recourant de modifier son comportement - manifestée dans le cadre de l'examen de la poursuite de son séjour en Suisse