La jurisprudence retient qu'une personne attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre publics, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens juridiques particulièrement importants, comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est manifestement le cas du recourant qui a été condamné, en décembre 2012, notamment pour lésions corporelles, rixe, agression, vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, menaces, contrainte et délit contre la LStup. En outre, le jugement du 14 janvier 2014 - non encore entré en force