A cela s'ajoute qu'une nouvelle peine privative de liberté de 20 mois fermes a été prononcée à son endroit, le 14 janvier 2014, sanction que le recourant a contestée devant l'autorité d'appel, en requérant sa réduction à 6 mois. Or, l’appel ne suspend la force de chose jugée du jugement attaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 du Code de procédure pénale; RS 32.1). Autrement dit, le jugement bénéfice d’une « entrée en force partielle » quant aux autres points (Commentaire romand du CPP; M. KISTLER VIANIN, ad art. 402 no 3). Il faut dès lors retenir - pour le moins