En effet, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, soit à une peine qui dépasse le seuil à partir duquel la jurisprudence considère la peine comme étant de longue durée (ATF 123 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1 p. 5s). Le fait qu'il ait bénéficié d'un sursis partiel n'est pas déterminant (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1 p. 5; arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.1.2). Cette condamnation constitue un motif de révocation de l'autorisation d'établissement, au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr, en relation avec l'art.