b) Même lorsque les conditions d'une révocation sont réunies, l’autorité n’est pas tenue de la prononcer. Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la mesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II 377 consid. 4.3; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).