Pour le SPoMi, le renvoi de cet étranger multirécidiviste est admissible, les difficultés qui y sont liées n'étant au demeurant pas insurmontables. Enfin, l’autorité intimée a considéré que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l’art. 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101), l’intérêt public à son éloignement étant prépondérant par rapport à son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse.