RS 142.20), et constituait par conséquent un motif suffisant de révocation de l'autorisation. Il a également relevé que l’accumulation et la régularité des infractions commises démontraient l’indifférence de l’étranger envers l’ordre juridique suisse et que les sanctions déjà prises à son endroit n’avaient eu aucun effet puisqu’il n’avait cessé de récidiver dans la commission d'infractions contre le patrimoine, la vie, l’intégrité corporelle et la liberté.