{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-99_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a14707c1b2a04a95c744f10696079cdea607cf00ffadb232fbfad3e30ee2fd4f7248f28402cbc676b26b7198a640a19b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a14707c1b2a04a95c744f10696079cdea607cf00ffadb232fbfad3e30ee2fd4f7248f28402cbc676b26b7198a640a19b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_99", "Checksum": "b2b75a83b33bfb3ae483aa9e00ec65c5"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["601 2013 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 19.01.2015 601 2013 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.01.2015 601 2013 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 04:18:30", "Checksum": "c8a3e9f26361b2aa9f5310ce8f5047fa", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.01.2015 601 2013 99\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt\n\n5. La révocation de l'autorisation d'établissement entraîne le renvoi de Suisse, en application\nde l'art. 64 al. 1 let. c LEtr. En l'espèce, le SPoMi a retenu que le renvoi du recourant était licite,\npossible et raisonnablement exigible. Son appréciation doit être confirmée. Au demeurant, le\nrecourant n'a avancé aucun élément justifiant qu'elle soit remise en cause.\n\nCertes, un retour de l'intéressé vers son pays d'origine ne sera pas d'emblée aisé. Cela étant,\naprès une période d'adaptation - et même si ce processus devait prendre un certain temps - il ne\nfait pas de doute qu’il parviendra à s'intégrer sans difficulté excessive, ce d'autant plus qu'il peut\ns’exprimer dans la langue de son pays où il se rend régulièrement; le dossier révèle en outre que\nses attaches socioculturelles turques sont toujours bien ancrées et qu'il a encore un cercle familial\ndans son pays d'origine, notamment ses grands-parents paternels chez qui il réside lors de ses\nséjours dans le pays. Il ne fait pas de doute non plus qu’il réussira à s'insérer sur le marché du\ntravail en Turquie, au vu du secteur d’activité dans lequel il a travaillé jusqu’à ce jour. Dans tous\nles cas, aucun indice ne laisse apparaître que son sort y sera plus précaire que celui de ses\ncompatriotes renvoyés dans leur pays. Il devra faire face aux mêmes défis qu’eux et disposera des\nmêmes chances. Il importe peu, pour le reste, qu'il pourrait trouver en Suisse de meilleures\npossibilités professionnelles, dans la mesure où l'hospitalité dont il a bénéficié jusqu'à présent a\nmanifestement trouvé ses limites dans les actes inacceptables qu'il a commis de manière répétée.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 9\n\nSi l'on procède à la pondération de tous les intérêts en présence, il appert ainsi clairement que les\nintérêts liés à l'éloignement du recourant, désormais indésirable en Suisse, prévalent sur l'intérêt\nprivé de celui-ci à demeurer dans le pays.\n\n6. Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, le recours doit ainsi être rejeté et la décision du\nSPoMi confirmée.\n\nIl appartient au recourant qui succombe de supporter les frais de procédure (art. 131 CPJA).\n\nVu l'issue du recours, il n'est pas alloué d'indemnité de partie (art. 137 CPJA).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\n\nPartant, la décision de révocation d’autorisation d’établissement et de renvoi prononcée par\nle SPoMi est confirmée.\n\nII. Le frais de procédure, par 600 francs, sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés\npar l’avance de frais versée.\n\nIII. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie.\n\nIV. Communication.\n\nCette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les\n30 jours dès sa notification.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure peut, dans un délai de 30 jours, faire l'objet d'une\nréclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de la décision est contestée\n(art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 19 janvier 2015/mju/apa\n\nPrésidente Greffier-stagiaire\n"}