{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-99_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a14707c1b2a04a95c744f10696079cdea607cf00ffadb232fbfad3e30ee2fd4f7248f28402cbc676b26b7198a640a19b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a14707c1b2a04a95c744f10696079cdea607cf00ffadb232fbfad3e30ee2fd4f7248f28402cbc676b26b7198a640a19b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_99", "Checksum": "b2b75a83b33bfb3ae483aa9e00ec65c5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 19.01.2015 601 2013 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.01.2015 601 2013 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'autorité pénale a également mentionné que les mesures\nprises en faveur du jeune adulte ne lui avaient pas permis de modifier son comportement et de\ncesser ses délits; elle en outre relevé les comportements agressifs du prévenu, la répétition des\ninfractions et l'échec des solutions éducatives et d'encadrement mises en place. Malgré ses\ncondamnations précédentes, en partie pour les mêmes infractions, le recourant avait récidivé à\nréitérées reprises, de sorte qu'il y avait lieu d'émettre des doutes sur ses perspectives\nd'amendement (jugement p. 27s).\n\nLes nouvelles infractions commises en décembre 2012 - condamnées par jugement du 14 janvier\n2014 - confirment le bien-fondé de ces doutes.\n\nDans ces conditions, seules des circonstances exceptionnelles seraient de nature à\ncontrebalancer les éléments plaidant en faveur de la révocation de l'autorisation d'établissement\nlitigieuse.\n\nElles n'existent pas en l'espèce.\n\nc) En effet, force est de constater que les premières condamnations prononcées à l'endroit\ndu recourant - notamment un placement dans un établissement d'éducation ouvert en février 2008\net de courtes peines privatives de liberté en 2009 - n'ont pas atteint leurs buts dissuasifs et\npréventifs puisqu'elles n'ont pas permis d'éviter de graves récidives. Le recourant n'a pas su saisir\nla portée de ces sanctions et des conséquences d'un non-respect des règles de vie en Suisse; il a\nau contraire persévéré dans la délinquance et commis des actes de plus en plus graves. Or, dans\nla mesure où l'appât du gain a été le principal mobile de l'activité criminelle menée pendant\nplusieurs années par le recourant et que sa situation financière demeure précaire, rien ne permet\nde penser que les sanctions pénales pourraient suffire à le détourner définitivement d'un retour\ndans la délinquance, quoi que ce dernier puisse en dire.\n\nDans ce contexte, on peine à établir un pronostic favorable quant au comportement futur du\nrecourant. Pour sa part, le juge pénal a retenu dans son jugement du 14 janvier 2014 que le\npronostic ne pouvait être que défavorable au vu des mauvais antécédents du prévenu et du fait\nque ni ses précédentes condamnations, ni la procédure pénale alors encore pendante, ni même la\ndétention provisoire ne l'avaient dissuadé de commettre de nouvelles infractions (jugement p. 68).\nRien ne justifie de se distancier de cette appréciation. En tous les cas, la volonté du recourant de\nmodifier son comportement - manifestée dans le cadre de l'examen de la poursuite de son séjour\nen Suisse - arrive trop tard pour qu'elle soit décisive.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 9\n\nd) Certes, il est indiscutable qu’étant né et ayant grandi dans le pays, le recourant y a\ndéveloppé le centre de sa vie personnelle et sociale. Plusieurs membres de sa famille sont\ninstallés en Suisse et, nécessairement, lui-même y a noué des relations d'amitié, de travail et de\nvoisinage. Sur le plan professionnel, il a été employé comme serveur après avoir abandonné un\napprentissage de cuisinier, et travaille à plein temps à ce poste. Cela étant, la jurisprudence\nfédérale a rappelé à réitérées reprises que le fait qu’un étranger soit né et ait été élevé en Suisse\nne suffit pas à établir qu’il s’y est intégré, respectivement que son renvoi serait inadmissible (ATF\n122 II 433 consid. 2c s; 2C_265/2011 consid. 6.2.2; RDAF 1993 p. 448 consid. 2d). Or, en\nl'espèce, au vu des actes criminels répétés commis par le recourant - généralement avec la\nparticipation d'autres compatriotes - on ne saurait parler d'une intégration pleinement réussie dans\nle pays qui lui a offert l'hospitalité. Du reste, ni la présence de sa famille en Suisse ou son travail\nde serveur n'ont eu une incidence quelconque sur le plan de sa stabilisation et de son intégration,\nlesquelles ne sont pas suffisantes.\n\ne) En outre, bien que le centre de ses intérêts personnels se trouve actuellement en\nSuisse, le recourant ne peut se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale garanti\npar l'art. 8 § 1 CEDH pour s'opposer à l'éventuelle séparation d'avec sa famille. En effet, à 22 ans,\nil est en mesure de vivre de manière autonome, loin de ses proches. Célibataire et sans enfant, il\nne peut invoquer d'attaches personnelles profondes qu'il serait inacceptable de rompre par le\nrenvoi du pays. Au demeurant, son renvoi ne lui fera perdre aucun acquis sur le plan social et\nprofessionnel qu'il se justifierait de protéger. Quoi qu'il en soit, au vu de son parcours de\ndélinquant récidiviste, le recourant constitue une menace grave pour la sécurité et l’ordre publics,\nde telle sorte que le § 2 de l'art. 8 CEDH s'applique manifestement. L'éloignement de cet étranger,\ndevenu indésirable en raison de son comportement et du risque non négligeable de récidive, se\ndoit de prévaloir sur l'intérêt de ce dernier à continuer à vivre dans le pays.\n\nf) En résumé, si l'on tient compte de l'ensemble des circonstances du cas, il apparaît\nclairement que l'autorité intimée n'a pas violé la loi, ni commis un abus ou un excès de son vaste\npouvoir d'appréciation en prononçant la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant.\n\n"}