{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-99_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a14707c1b2a04a95c744f10696079cdea607cf00ffadb232fbfad3e30ee2fd4f7248f28402cbc676b26b7198a640a19b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a14707c1b2a04a95c744f10696079cdea607cf00ffadb232fbfad3e30ee2fd4f7248f28402cbc676b26b7198a640a19b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_99", "Checksum": "b2b75a83b33bfb3ae483aa9e00ec65c5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 19.01.2015 601 2013 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.01.2015 601 2013 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La jurisprudence\nrendue sous l'empire de cette disposition est donc transposable au nouveau droit.\n\nAinsi, la révocation de l'autorisation d'établissement ne sera prononcée que si elle paraît\nappropriée à l'ensemble des circonstances. Pour apprécier ce qui est équitable, l'autorité tiendra\nnotamment compte de la gravité de la faute commise par l'étranger, de la durée de son séjour en\nSuisse et du préjudice qu'il aura à subir avec sa famille du fait de la mesure qui le touche. Il faut en\noutre tenir compte des risques de récidive, de la quotité de la peine prononcée à l'encontre de\nl'intéressé, de son comportement général, de son degré d'intégration en Suisse, des liens\nsubsistants avec le pays d'origine, ainsi que des chances de réintégration sociale dans ce pays (cf.\nA. Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,\nRDAF 1997 p. 307 ss et la jurisprudence citée, en particulier p. 317).\n\nQuand une mesure d'éloignement de police des étrangers se fonde sur la commission d'une\ninfraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la\nfaute et à peser les intérêts en présence (arrêt du Tribunal fédéral 2C_634/2010 du 21 janvier\n2011 consid. 6.2 ; 2C_651/2009 du 1er mars 2010 consid. 4.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre\n2009 consid. 4.1). Plus un étranger aura résidé longtemps en Suisse, plus les liens noués dans\nnotre pays sont intenses, plus les exigences seront élevées pour que l'expulsion puisse être\nprononcée. Cela étant, une mesure d'éloignement peut en principe être licite aussi pour les\nétrangers ayant séjourné longtemps en Suisse et pour les étrangers de la deuxième génération\n(ATF 122 II 433 consid. 2c, p. 436; arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid.\n6.1). Ainsi, il existe un intérêt public essentiel à une telle mesure en cas d'infraction grave, en\nparticulier de délit violent, de délit sexuel ou de grave délit en matière de stupéfiants, et à plus forte\nraison en cas de récidive ou de multi-récidive (Message p. 3564/3465). En pareil cas, seules des\ncirconstances exceptionnelles permettent de faire pencher la balance des intérêts en faveur de\nl’étranger en cause (arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1;\n2C_464/2009 du 21 octobre 2009 consid. 5).\n\n4. Dans la pesée des intérêts publics et privés en présence, la révocation de l'autorisation\nd'établissement du recourant s'avère proportionnée aux circonstances.\n\na) D'une part, le nombre des infractions commises, comme aussi la succession des\ncondamnations pénales, préconisent très clairement la suppression des droits de séjour de cet\nétranger multirécidiviste.\n\nEn effet, depuis son adolescence, le recourant n'a cessé d'attirer sur lui l'attention des autorités\npolicières et pénales et a fait l'objet de dix condamnations. Il a en particulier été condamné à des\npeines privatives de liberté de 4 jours en avril 2009, de 24 jours en novembre 2009 et de 14 mois\nen décembre 2012. Quelques jours avant le prononcé de ce jugement, il a encore été dénoncé\npour la commission d'une série d'infractions graves, lesquelles ont été sanctionnées par le\nprononcé d'une peine privative de liberté de 20 mois, le 14 janvier 2014. Certes, ce jugement\nn'avait pas encore été rendu au moment où l'autorité intimée à révoqué l'autorisation\nd'établissement du recourant. Cela étant, en droit des étrangers, la jurisprudence admet que les\nautorités peuvent, sans violer la présomption d’innocence, tenir compte, avec retenue toutefois, de\nnouvelles enquêtes en cours, lorsqu’il s’agit d’évaluer le risque de récidive d’une personne qui a\ndéjà été condamnée pénalement (cf. arrêt 2C_242/2011 du 23 septembre 2011 consid. 2.3; arrêt\n2C_795/2010 du 1er mars 2011 consid. 4.3; arrêt 2C_561/2008 du 5 novembre 2008 consid\n5.3.1.).\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 9\n\nb) D'autre part, la nature et la gravité des infractions interdisent également toute indulgence\nà l'endroit de leur auteur.\n\nLa jurisprudence retient qu'une personne attente de manière très grave à la sécurité et à l'ordre\npublics, au sens de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, lorsque ses actes lèsent ou compromettent des biens\njuridiques particulièrement importants, comme l'intégrité corporelle, physique ou sexuelle (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_722/2010 du 3 mai 2011 consid. 3.2). Tel est manifestement le cas du\nrecourant qui a été condamné, en décembre 2012, notamment pour lésions corporelles, rixe,\nagression, vol, brigandage, dommages à la propriété, recel, menaces, contrainte et délit contre la\nLStup. En outre, le jugement du 14 janvier 2014 - non encore entré en force - le reconnaît\ncoupable de représentation de la violence, brigandage, pornographie et violation des règles de la\ncirculation routière.\n\n"}