{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-99_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a14707c1b2a04a95c744f10696079cdea607cf00ffadb232fbfad3e30ee2fd4f7248f28402cbc676b26b7198a640a19b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a14707c1b2a04a95c744f10696079cdea607cf00ffadb232fbfad3e30ee2fd4f7248f28402cbc676b26b7198a640a19b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_99", "Checksum": "b2b75a83b33bfb3ae483aa9e00ec65c5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 19.01.2015 601 2013 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.01.2015 601 2013 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Elle dispose en effet d’une certaine marge d’appréciation et doit examiner si la\nmesure envisagée apparaît comme proportionnée aux circonstances du cas particulier (ATF 135 II\n377 consid. 4.3; arrêt 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1).\n\nEn cas d’actes pénaux graves et de récidives, respectivement en cas de de délinquance\npersistante, il existe un intérêt public important à mettre un terme à la présence de l’étranger en\nSuisse dans la mesure où ce type de comportement porte atteinte à la sécurité et à l’ordre publics\n(arrêt 2C_862/2012 du 12 mars 2013, consid. 4.5). Dans tous les cas, une peine privative de\nliberté de plus d'une année - indépendamment du fait qu'elle a été prononcée avec un sursis\ncomplet ou partiel, respectivement sans sursis (ATF 135 II 377 consid. 4.5 p. 383; 137 II 297\nconsid. 2.1 p. 299) - est considérée comme une peine de longue durée et constitue un motif de\nrévocation de l'autorisation au sens de l'art. 62 al. 1 let. b in initio LEtr (ATF 135 II 377; arrêt du\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 9\n\nTribunal fédéral 2C_153/2011 du 23 mars 2011, consid. 6). En ce qui concerne les étrangers\ntitulaires d’une autorisation d’établissement, cette limite peut atteindre deux ans de réclusion (ou\nde peine privative de liberté), auquel cas l’intérêt public à l’éloignement du condamné prime, en\nrègle générale, toute considération liée à la proportionnalité (ATF 131 II 329 consid. 4.3; Message\ndu Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, p. 3565; S.\nHUNZIKER, in CARONI/GÄCHTER/THURNHERR (édit.), Bundesgesetz über die Ausländerinnen und\nAusländer, Berne 2010, n. 26 ad art. 62 LEtr).\n\nIl y a atteinte à la sécurité et l’ordre publics en cas de violation grave et/ou répétée de prescriptions\nlégales ainsi que de décisions d’autorités et en cas de non-accomplissement volontaire\nd’obligations de droit public ou privé (art. 80 al. 1 let. a et b de l’ordonnance relative à l’admission,\nau séjour et à l’exercice d’une activité lucrative [OASA; RS 142.201]). Tel est également le cas\nlorsque les actes isolés ne justifient pas à eux seuls une révocation mais que leur répétition\nindique que la personne en question n’est pas prête à se conformer à l’ordre en vigueur (Directives\nLEtr n° 8.3.2).\n\nc) Dans le cas particulier, il y a lieu de constater, d'emblée, que le recourant - né en Suisse\n- séjourne depuis plus de quinze ans dans le pays, de sorte que la révocation de son autorisation\nd'établissement ne peut être prononcée que pour les motifs prévus à l’art. 63 al. 2 LEtr.\n\nCes motifs sont clairement réalisés en l'espèce.\n\nEn effet, le recourant a été condamné à une peine privative de liberté de 14 mois, soit à une peine\nqui dépasse le seuil à partir duquel la jurisprudence considère la peine comme étant de longue\ndurée (ATF 123 II 377 consid. 4.2 p. 379 ss.; arrêt du Tribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010\nconsid. 6.1 p. 5s). Le fait qu'il ait bénéficié d'un sursis partiel n'est pas déterminant (arrêt du\nTribunal fédéral 2C_14/2010 du 15 juin 2010 consid. 6.1 p. 5; arrêt 2C_651/2009 du 1er mars 2010\nconsid. 4.1.2). Cette condamnation constitue un motif de révocation de l'autorisation\nd'établissement, au sens de l'art. 63 al. 2 LEtr, en relation avec l'art. 62 let. b LEtr, dès lors que la\nnature des infractions commises - notamment agression, vol par métier et en bande, délits contre\nla LArm - est indubitablement de nature à porter une atteinte très grave à la sécurité publique,\nvaleur fondamentale de l’ordre juridique helvétique.\n\nA cela s'ajoute qu'une nouvelle peine privative de liberté de 20 mois fermes a été prononcée à son\nendroit, le 14 janvier 2014, sanction que le recourant a contestée devant l'autorité d'appel, en\nrequérant sa réduction à 6 mois. Or, l’appel ne suspend la force de chose jugée du jugement\nattaqué que dans les limites des points contestés (art. 402 du Code de procédure pénale; RS\n32.1). Autrement dit, le jugement bénéfice d’une « entrée en force partielle » quant aux autres\npoints (Commentaire romand du CPP; M. KISTLER VIANIN, ad art. 402 no 3). Il faut dès lors retenir -\npour le moins - que le recourant ne conteste pas avoir encore récidivé, en décembre 2012, dans la\ncommission d'infractions qui justifient elles aussi le prononcé d'une peine privative de liberté.\n\nPar conséquent, au vu du nombre d’infractions commises et de la durée des peines prononcées,\nforce est de constater que la mesure prononcée par le SPoMi est justifiée dans son principe.\n\n3. a) Selon l’art. 96 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir\nd’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son\ndegré d’intégration (al. 1); et que lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle n’est pas\nadéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à la personne concernée en\nlui adressant un avis comminatoire (al. 2).\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 9\n\n"}