{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-01-19", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-99_2015-01-19.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_99_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a14707c1b2a04a95c744f10696079cdea607cf00ffadb232fbfad3e30ee2fd4f7248f28402cbc676b26b7198a640a19b&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641a14707c1b2a04a95c744f10696079cdea607cf00ffadb232fbfad3e30ee2fd4f7248f28402cbc676b26b7198a640a19b&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_99", "Checksum": "b2b75a83b33bfb3ae483aa9e00ec65c5"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 99"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 19.01.2015 601 2013 99"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 19.01.2015 601 2013 99"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il a également relevé que l’accumulation et la régularité\ndes infractions commises démontraient l’indifférence de l’étranger envers l’ordre juridique suisse et\nque les sanctions déjà prises à son endroit n’avaient eu aucun effet puisqu’il n’avait cessé de\nrécidiver dans la commission d'infractions contre le patrimoine, la vie, l’intégrité corporelle et la\nliberté. Sur le plan de la proportionnalité de la mesure, le SPoMi a retenu que l’intéressé, bien que\nné en Suisse, ne pouvait se prévaloir d'une intégration socio-professionnelle réussie, toutes les\norientations professionnelles entreprises ayant échoué; il n'a en particulier retiré aucun effet\nbénéfique des mesures de protection et d’encadrement professionnel mises en place et a fait\nl’objet d’un nouveau rapport de dénonciation, le 26 avril 2013, notamment pour des actes de\nbrigandage et de pornographie commis en décembre 2012. Pour le SPoMi, le renvoi de cet\nétranger multirécidiviste est admissible, les difficultés qui y sont liées n'étant au demeurant pas\ninsurmontables. Enfin, l’autorité intimée a considéré que l’intéressé ne pouvait se prévaloir de l’art.\n8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH; RS 0.101), l’intérêt public à son\néloignement étant prépondérant par rapport à son intérêt privé à pouvoir vivre en Suisse.\n\nD. Par mémoire du 16 septembre 2013, A.________ a recouru auprès du Tribunal cantonal\ncontre cette décision, en concluant à son annulation. A l’appui de ses conclusions, il rappelle qu’il\nest né en Suisse, qu’il y a effectué toute sa scolarité et y travaille de façon stable en tant que\nserveur depuis 2008; il a du reste débuté une procédure de qualification afin de passer les\nexamens de fin d’apprentissage en 2015. Depuis la commission des infractions qui lui sont\nreprochées, il a changé de comportement, mûri, compris l'importance de disposer d'une formation\nprofessionnelle et s'est engagé dans cette voie. Il estime que la condamnation du 11 décembre\n2012 ne peut justifier à elle seule la révocation de son autorisation d'établissement et son renvoi\ndu pays; la gravité des faits doit en effet être relativisée, dans la mesure où il les a commis alors\nqu’il était mineur. Il reproche en outre à l’autorité intimée d’avoir violé le principe de la présomption\nd’innocence, en retenant à son encontre la nouvelle dénonciation pénale du 26 avril 2013 alors\nqu’aucun jugement n'avait été rendu dans cette affaire. Finalement, il s'oppose à un renvoi dans\nson pays d'origine, en soulignant que son cercle familial se trouve en Suisse, que ses liens avec la\nTurquie sont extrêmement ténus et qu'il ne maîtrise que de façon rudimentaire la langue de ce\npays.\n\nE. Le 11 novembre 2013, le SPoMi a fait savoir qu’il n’avait pas d’observation à formuler sur le\nrecours, dont il propose le rejet, en se référant à la décision attaquée et aux autres pièces du\ndossier.\n\nF. Par jugement du 14 janvier 2014, le Tribunal pénal de l’arrondissement de la Sarine a\ncondamné A.________ à une peine privative de liberté de 20 mois fermes, pour représentation de\nla violence, brigandage, pornographie et violation grave des règles de la circulation routière.\n\nG. Par lettre du 6 mai 2014, l’intéressé a déclaré avoir fait appel à ce jugement, en concluant à\nune requalification des infractions commises et à une réduction à six mois de la peine privative de\nliberté, avec suris pendant cinq ans.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 9\n\nen droit\n\n1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de l’art. 7\nde la loi d’application de la loi fédérale sur les étrangers (LALEtr; RSF 114.22.1). Le Tribunal\ncantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1),\nle recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès ou\nl’abus du pouvoir d’appréciation (let. a) et pour constatation inexacte ou incomplète des faits\npertinents (let. b). En revanche, à défaut d’habilitation expresse, le Tribunal cantonal ne peut pas\nexaminer en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\n\n2. a) Selon l'art. 63 al. 1 LEtr, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée que dans\nles cas suivants :\n\na. les conditions visées à l'art. 62 let. a ou b sont remplies;\n\nb. l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à\nl'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou\nextérieure de la Suisse;\n\nc. lui-même ou une personne dont il a la charge dépend durablement et dans une large\nmesure de l'aide sociale.\n\nL'alinéa 2 de la même disposition prévoit que l'autorisation d'établissement d'un étranger qui\nséjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être\nrévoquée que dans les deux hypothèses suivantes :\n\n- l’étranger attente de manière très grave à la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à\nl’étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou\nextérieure de la Suisse (cf. art. 63 al. 1 let. b LEtr);\n\n"}