4. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que les autorités précédentes pouvaient retenir, sans violer la loi et sans commettre un abus ou un excès de leur Tribunal cantonal TC Page 10 de 10 pouvoir d'appréciation, que l'intégration des recourants n'était pas suffisante pour justifier l'octroi du droit de cité qu'ils avaient sollicité. b) Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. c) Les recourants ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 143 al. 1 let. a CPJA). la Cour arrête: