3. a) Dans le cas d'espèce, il convient préalablement de prendre acte de la pièce produite dans le cadre de la présente procédure, attestant que la recourante n’a pas travaillé au service de l’accueil extrascolaire et que, partant, l’information relative à un renvoi de ce poste ne la concerne pas. Les considérations de l’autorité intimée sur ce point ne sont dès lors pas pertinentes et doivent être écartées. Cela étant, l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 95 al. 3 CPJA); elle peut ainsi annuler ou confirmer une décision pour d’autres raisons que celles invoquées par l’autorité intimée.