2. a) Selon l’art. 14 de la loi sur la naturalisation (LN; RS 141.0), avant de délivrer l’autorisation fédérale, il convient de s’assurer de l’aptitude du requérant à la naturalisation, en examinant en particulier s’il s’est intégré dans la communauté suisse (let. a); s’est accoutumé au mode de vie et aux usages suisses (let. b); se conforme à l’ordre juridique suisse (let. c); ne compromet pas la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (let. d). Il ressort aussi bien de cette disposition légale que de l'art. 34 al. 2 de la loi sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1)