En outre, dans la mesure où, selon la loi fribourgeoise, un requérant n'a en principe pas un droit à obtenir la naturalisation ordinaire et considérant le vaste pouvoir d'appréciation dont les autorités compétentes disposent en la matière (HARTMANN/MERZ, in Ausländerrecht, 2009, p. 595; EHRENZELLER, Entwicklungen im Bereich des Bürgerrechts, in Annuaire du droit de la migration 2004/2005, p. 19; voir aussi le Bulletin officiel des séances du Grand Conseil [BGC], 1996, p. 3864), le Tribunal cantonal examine avec retenue les décisions rendues dans ce domaine, conformément à l'art. 96a CPJA.