H. Par ordonnance du 11 avril 2013, les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle et libérés du paiement de l'avance de frais de procédure. I. Dans ses observations du 24 avril 2013, le Lieutenant de Préfet a conclu au rejet du recours, se référant à la décision attaquée. Il a pris acte du fait que la pièce produite par les recourants (no 18 du bordereau) infirme l'existence d'un licenciement de la recourante pour cause de port du foulard sur le lieu de travail, fait mentionné dans le rapport du Service de l'aide sociale du 19 juillet 2010 et dès lors évoqué dans la décision contestée.