{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-32_2015-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e685768bf48a2124b5b47cc6ca921b202c9833e929f297e890737f67407f77da4b0c87407e0d128dea5eb32096be86c2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e685768bf48a2124b5b47cc6ca921b202c9833e929f297e890737f67407f77da4b0c87407e0d128dea5eb32096be86c2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_32", "Checksum": "2ec685983ec700a1522e66fda9b551cb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 23.10.2015 601 2013 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.10.2015 601 2013 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:45:09", "Checksum": "7fab88753496de44a2d7c3e0903f2d7f", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.10.2015 601 2013 32\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Bürgerrecht, Niederlassung, Aufenthalt\n\n e) En tout état de cause, le couple recourant n'est actuellement pas encore parvenu à\nmener à terme le processus individuel et subjectif d'apprentissage permettant une véritable\nparticipation à la vie publique et sociale sur le plan local et national. Certes, il n'est nullement\nquestion d'exiger des intéressés qu'ils se détournent de leur culture d'origine pour se mouler\ntotalement dans celle du pays dont ils sollicitent la nationalité. En revanche, les candidats à la\nnaturalisation ne peuvent prétendre avoir atteint le niveau d'intégration exigé lorsque, comme en\nl'espèce, leur culture d'origine demeure globalement prépondérante par rapport à celle du pays\ndont ils ne maîtrisent pas les références de base, dont ils n'ont pas adopté les coutumes familières\n- ils ne le prétendent du reste pas - et qui ne fonde pas de manière significative leur habitus ainsi\nque tout ce qui caractérise l'appartenance à un groupe social.\n\n4. a) Pour l'ensemble des motifs qui précèdent, force est de constater que les autorités\nprécédentes pouvaient retenir, sans violer la loi et sans commettre un abus ou un excès de leur\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\npouvoir d'appréciation, que l'intégration des recourants n'était pas suffisante pour justifier l'octroi\ndu droit de cité qu'ils avaient sollicité.\n\nb) Le recours doit dès lors être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée.\n\nc) Les recourants ayant été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, il n'est pas\nperçu de frais de procédure (art. 143 al. 1 let. a CPJA).\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est rejeté.\nPartant, la décision du Lieutenant de Préfet de la Sarine du 4 mars 2013 est confirmée.\nII. Il n’est pas perçu de frais de procédure.\nIII. Communication.\n\nCette décision peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lausanne, dans les\n30 jours dès sa notification.\n\nFribourg, le 23 octobre 2015/mju\n\nLa Présidente Le Greffier-stagiaire\n"}