{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-32_2015-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e685768bf48a2124b5b47cc6ca921b202c9833e929f297e890737f67407f77da4b0c87407e0d128dea5eb32096be86c2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e685768bf48a2124b5b47cc6ca921b202c9833e929f297e890737f67407f77da4b0c87407e0d128dea5eb32096be86c2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_32", "Checksum": "2ec685983ec700a1522e66fda9b551cb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 23.10.2015 601 2013 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.10.2015 601 2013 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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La discrimination est une forme qualifiée d'inégalité\nde traitement. Elle n'est donc pas réalisée du simple fait d'une inégalité injustifiée. Il y a\ndiscrimination au sens de cette disposition lorsqu'une personne est traitée comme un être inférieur\nou lorsqu'elle subit un traitement différent sur la seule base de son appartenance à un groupe\ndéterminé qui, dans la réalité historique ou dans la réalité sociale actuelle, a tendance à se trouver\nexclu (ATF 135 I 49 consid. 4.1), lui faisant ainsi subir un traitement d'humiliation ou d'exclusion\nsur la seule base de critères liés à son identité. Cela n'exclut pas de manière absolue que l'on\npuisse faire référence à des critères tels que la race, le sexe, la situation sociale ou les convictions\nreligieuses ou politiques. Le fait de se fonder sur l'un de ces critères implique une présomption de\ndifférenciation illicite, laquelle peut être renversée par une justification suffisante, fondée sur des\nmotifs objectifs et soumise à une obligation de motiver particulièrement stricte (ATF 134 I 49\nconsid. 3.1; 129 I 217 consid. 2.1). La jurisprudence a ainsi considéré qu'un refus de naturalisation\nfondé sur la seule origine des requérants, sans autre justification, était discriminatoire (ATF 129 I\n217). Le simple port du foulard, en tant que symbole religieux, ne permettait pas non plus de\nrefuser une naturalisation car il ne traduisait pas en soi une attitude de manque de respect à\nl'égard des valeurs démocratiques et constitutionnelles (ATF 134 I 49; arrêt TF 1D_8/2010 du 25\njanvier 2011).\n\n3. a) Dans le cas d'espèce, il convient préalablement de prendre acte de la pièce produite\ndans le cadre de la présente procédure, attestant que la recourante n’a pas travaillé au service de\nl’accueil extrascolaire et que, partant, l’information relative à un renvoi de ce poste ne la concerne\npas. Les considérations de l’autorité intimée sur ce point ne sont dès lors pas pertinentes et\ndoivent être écartées. Cela étant, l’autorité de recours n’est pas liée par les motifs invoqués par les\nparties (art. 95 al. 3 CPJA); elle peut ainsi annuler ou confirmer une décision pour d’autres raisons\nque celles invoquées par l’autorité intimée.\n\nOr, en l'occurrence, le refus d'octroi du droit cité n’est pas fondé sur les convictions et pratiques\nreligieuses des recourants, auxquelles du reste l’autorité communale n’a fait aucune référence. Le\ngrief de violation du principe de non-discrimination doit dès lors être rejeté. Il ressort en revanche\ndes pièces du dossier que le processus d'intégration des recourants n'est pas achevé.\n\nb) Certes, l'époux séjourne en Suisse depuis 1993. Cela étant, durant les quinze premières\nannées, il n'a clairement pas fait d'effort d'intégration. Il n'a pas exercé d'activité lucrative durable\net s'est contenté, pour l'essentiel, de vivre passivement de l'aide sociale. Il a assumé la gérance de\nI.________, activité qu'il a exercée de 1998 à 2008, à titre bénévole selon ses déclarations. Se\ndéclarant inapte au travail en raison de douleurs dorsales, il a déposé une première demande de\nrente invalidité, laquelle a toutefois été rejetée.\n\nA la suite de ce refus, il a cherché un emploi stable et a travaillé à plein temps, dès septembre\n2006, comme aide-vendeur. Il s'avère cependant que le recourant est en incapacité de travail\ndepuis le 18 octobre 2011 - partielle puis totale - et qu'il a déposé une nouvelle demande de\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nprestations AI, le 11 novembre 2013; à ce jour, aucune décision n'a été rendue par l'office\ncompétent.\n\nSur le plan financier, le recourant est criblé de dettes sociales. Sa dette d'assistance l'égard de la\ncollectivité locale s'élève à près de CHF 100'000.-. Par ailleurs, il n'a pas régulièrement versé les\nmaigres pensions alimentaires dues à sa fille, issue de son premier mariage, et les arriérés\nimpayés avoisinent la somme de CHF 37'000.-.\n\nDe plus, durant les dix premières années de son séjour en Suisse, le recourant a eu régulièrement\nmaille à partir avec la justice; selon la fiche des renseignements de police, il a fait l'objet d'une\ndizaine de rapports de dénonciation ou d'enquête, notamment pour dispute conjugale, vol, recel,\nlésions corporelles simples, menaces. Ce comportement n'est pas compatible avec l'octroi du droit\nde cité et de la nationalité suisse. Du reste, en raison des antécédents pénaux du recourant,\nl'autorité communale avait refusé d'entrer en matière sur la première demande de naturalisation\nqu'il avait déposée en 2005 déjà.\n\nc) Il est vrai que depuis 2006, le recourant semble avoir modifié son comportement.\n\nD'une part, il n'a plus attiré sur lui l'attention des autorités policières et pénales; il n'en demeure\npas moins que sa réputation a été ternie par ses nombreuses implications dans des affaires\ndélictuelles passées. Le regard qu'il porte sur son comportement antérieur - lorsqu'il déclare \"qu'il\nne s'agit pas de choses graves, que cela s'est passé il y a longtemps et que tout est maintenant\nréglé\" - n'est pas apte à améliorer son image. Il démontre au contraire qu'il n'a pas saisi la gravité\ncertaine des actes commis; on peut dès lors douter de son réel repentir et de la sincérité de son\namendement.\n\n"}