{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-32_2015-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e685768bf48a2124b5b47cc6ca921b202c9833e929f297e890737f67407f77da4b0c87407e0d128dea5eb32096be86c2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e685768bf48a2124b5b47cc6ca921b202c9833e929f297e890737f67407f77da4b0c87407e0d128dea5eb32096be86c2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_32", "Checksum": "2ec685983ec700a1522e66fda9b551cb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 23.10.2015 601 2013 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.10.2015 601 2013 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Du point de vue du droit de la\npoursuite plus particulièrement, le requérant ne doit pas faire l’objet de poursuite ou être sous le\ncoup d’un acte de défaut de bien. Constitue également une violation de la législation le fait de ne\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 10\n\npas remplir ses obligations de droit civil, telles que les contributions d’entretien ou les pensions\nalimentaires (FF 2002 1815, p. 1845; GUTZWILLER, no 559 ss).\n\nLe critère de l’observation de règles de comportement permettant une vie en société sans conflit\nvise à prévenir la naturalisation de requérants qui, bien que n’ayant pas été réprimés pénalement\npour leur comportement, démontrent toutefois d’un comportement outrancier, commettent des\nactes d’incivilité ou font preuve d’une agressivité latente. En effet, ces attitudes ne sont pas\ncompatibles avec l’octroi du droit de cité et de la nationalité suisse et augmentent les risques de\ntensions sociales et d’incompréhension face à la population migrante. Au contraire, un futur\ncitoyen doit se comporter de manière responsable et respectueuse d’autrui (Message p. 97).\n\nConcernant les connaissances appropriées de la vie publique et politique, il s'agit, par cette\ncondition, de s'assurer que les futurs citoyens connaissent les règles de base du fonctionnement\ndes institutions politiques du pays. Cette condition n'est pas nouvelle car depuis des années la\nCommission des naturalisations du Grand Conseil pose toujours quelques questions concernant\nles principales autorités politiques du pays, au niveau fédéral, cantonal et communal. A cet égard,\nil faut relever que certaines communes font déjà de grands efforts pour fournir aux requérants des\ncours d'instruction civique. Le SEciN a également mis sur pied un tel cours pour les requérants, au\nniveau du canton. Ce cours cantonal concerne les demandeurs qui ne disposent pas de tels cours\nd'instruction civique au niveau communal (Message p. 98).\n\nEnfin, le requérant doit respecter les principes constitutionnels fondamentaux, découlant de la\nConstitution fédérale et de la Constitution cantonale, ainsi que le mode de vie en Suisse. Il ne\ns’agit pas seulement de respecter la loi, mais également de reconnaître, par sa façon de vivre,\ncertaines valeurs intangibles de notre société et de les respecter, en tant que membre du corps\nsocial de ce pays. Ces principes sont en particulier la primauté de la loi, le principe de l’égalité des\nsexes, l’accessibilité à la formation ou aux soins pour toute personne, le respect de la personnalité\nd’autrui, y compris des membres de sa famille, le droit à l’autodétermination dans des choix\nimportants de la vie privée (Message p. 98).\n\nc) Dans le cadre des compétences qui lui sont dévolues par la loi, la Commune de Fribourg\na adopté un règlement sur le droit de cité communal.\n\nSelon l’art. 2 de ce règlement - qui complète et les précise les normes fédérales et cantonales - le\ndroit de cité peut être accordé à la personne étrangère qui remplit les conditions du droit fédéral\n(let. a) et du droit cantonal (let. b) quant à la durée de son séjour en Suisse, respectivement dans\nle canton; qui est domiciliée dans la commune de Fribourg depuis 2 ans au moins et y a déposé\nses papiers, sauf exceptions (let. c); qui est à jour avec le paiement de ses impôts communaux et\nprésente une situation financière transparente (let. d); qui a des connaissances suffisantes du\nfrançais ou de l’allemand (let. e); qui possède des connaissances civiques suffisantes prouvant\nqu’elle s’intéresse aux institutions fédérales, cantonales et communales (let. f); qui remplit les\nautres conditions générales et les conditions d’intégration définies par la LDCF (let. g) et dont le\ndossier fait apparaître une motivation convaincante (let. h).\n\nL'autorité communale dispose ainsi d'une liberté d'appréciation dans l'octroi du droit de cité\ncommunal. Cela ne signifie toutefois pas qu'elle peut agir à sa guise. En effet, elle doit user de la\nmarge de manœuvre qui lui est conférée avec diligence, de sorte qu'elle est tenue de respecter les\ngaranties constitutionnelles et les autres dispositions légales, en tenant compte en particulier de\nl'interdiction de l'arbitraire et des principes d'égalité de traitement, de non-discrimination et de la\nproportionnalité. En outre, la décision doit être conforme au droit, au but de la réglementation et\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 10\n\naux intérêts en présence. La commune n'a pas de pouvoir \"discrétionnaire\", mais doit s'en tenir\naux critères, aussi imprécis soient-ils, établis par la réglementation pertinente, de même que la\npratique (GUTZWILLER, p. 225 s.).\n\n"}