{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-32_2015-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e685768bf48a2124b5b47cc6ca921b202c9833e929f297e890737f67407f77da4b0c87407e0d128dea5eb32096be86c2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e685768bf48a2124b5b47cc6ca921b202c9833e929f297e890737f67407f77da4b0c87407e0d128dea5eb32096be86c2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_32", "Checksum": "2ec685983ec700a1522e66fda9b551cb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 23.10.2015 601 2013 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.10.2015 601 2013 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il ressort aussi bien de cette disposition légale\nque de l'art. 34 al. 2 de la loi sur le droit de cité fribourgeois (LDCF; RSF 114.1.1) que, pour\naccepter ou refuser une demande dans ce domaine, le critère déterminant que doit appliquer le\nconseil communal est celui de l'intégration. Dans ce sens, la réglementation communale en\nvigueur est applicable et, à défaut et par analogie, les art. 6 et 6a LDCF relatifs à l'octroi du droit\nde cité au niveau cantonal (arrêt TC FR 601 2010-97 du 6 avril 2011 consid. 2a).\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 10\n\nb) L’art. 6 al. 1 LDCF prévoit que le droit de cité fribourgeois peut être accordé à l’étranger:\ns’il remplit les conditions du droit fédéral (let. a); s’il remplit les conditions de résidence prévues à\nl’art. 8 (let. b); si une commune du canton lui accorde son droit de cité communal (let. c); s’il remplit\nses obligations publiques ou se déclare prêt à les remplir (let. d); si, au cours des cinq ans qui\nprécèdent le dépôt de la requête, il n’a pas été condamné pour une infraction révélatrice d’un\nmanque de respect de l’ordre juridique (let. e); s’il jouit d’une bonne réputation (let. f); s’il remplit\nles conditions d’intégration (let. g).\n\nIl ressort en particulier de l’art. 6a al. 1 LDCF que le droit de cité fribourgeois peut être accordé au\nrequérant s’il s’est intégré à la communauté suisse et fribourgeoise. Selon l’al. 2 de la même\ndisposition, la notion d’intégration comprend notamment la participation à la vie économique,\nsociale et culturelle (let. a); l’observation de règles de comportement permettant une vie en société\nsans conflit (let. b); le respect des principes constitutionnels fondamentaux et du mode de vie en\nSuisse (let. c); la capacité de s’exprimer dans une des langues officielles du canton (let. d); des\nconnaissances appropriées de la vie publique et politique (let. e).\n\nL'intégration doit être considérée comme un processus individuel et subjectif d'apprentissage ayant\ntrait à la langue, aux habitudes et au fonctionnement de divers domaines permettant une\nparticipation à la vie sociale. Le candidat doit être intégré en Suisse et s'être familiarisé avec les\nconditions d'existence et le mode de vie en Suisse, ce qui comprend la maîtrise d'une des langues\nnationales, mais aussi une connaissance appropriée des usages et des coutumes suisses. Une\nintégration réussie se traduit par la capacité de mener une vie autonome, par l'intérêt et la\nparticipation à la vie publique et sociale. Pour pouvoir participer à la vie politique en tant que\ncitoyen suisse, des connaissances sur les fondements du système politique et social suisse sont\négalement nécessaires. Cela ne signifie toutefois en aucun cas que le candidat doive posséder\ndes connaissances approfondies sur l'histoire et les institutions suisses, et p. ex. passer un\nexamen sur ces questions, même si certaines communes connaissent encore de telles conditions\nde naturalisation. Dans les dispositions du droit fédéral, il n'est pas admis d'attendre du candidat à\nune naturalisation qu'il en sache plus que la moyenne suisse sur l'histoire et la politique du pays\n(GUTZWILLER, Droit de la nationalité et fédéralisme en Suisse, 2008, p. 233 ss; FF 2002 1815, p.\n1844 s.).\n\nLe critère de participation à la vie économique, sociale et culturelle suppose que le requérant doit\nêtre professionnellement intégré et avoir un intérêt pour la vie sociale et culturelle de son pays\nd'accueil. L'intégration professionnelle ne doit cependant pas nécessairement signifier que le\nrequérant soit actif professionnellement au moment de sa demande. Le chômage, l'invalidité ou la\nmaladie peuvent frapper toute personne, en tout temps. Si tel devait être le cas, il faut par contre\nque le requérant démontre qu'il a été actif ou qu'il a eu un mode de vie l'amenant à travailler, à être\nautonome, actif et en contact avec la société. En ce sens, le travail est également un facteur\nd'intégration important, ne serait-ce que par les collègues que le requérant est amené à fréquenter\n(Message no 287 accompagnant le projet de loi modifiant la LDCF, BGC 2007, ad art. 6a p. 97; ciaprès: Message).\n\n"}