{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2015-10-23", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-32_2015-10-23.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_32_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e685768bf48a2124b5b47cc6ca921b202c9833e929f297e890737f67407f77da4b0c87407e0d128dea5eb32096be86c2&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b641e685768bf48a2124b5b47cc6ca921b202c9833e929f297e890737f67407f77da4b0c87407e0d128dea5eb32096be86c2&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_32", "Checksum": "2ec685983ec700a1522e66fda9b551cb"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 32"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 23.10.2015 601 2013 32"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 23.10.2015 601 2013 32"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il a souligné en\nparticulier la mauvaise foi du recourant qui, par devant la Commission, avait déclaré sans autre\nprécision qu'il payait régulièrement chaque mois la pension alimentaire en faveur de sa fille\nD.________, alors qu'en réalité ses arriérés de pensions s'élèvent à plus de CHF 32'000.-; de\nsurcroît, bien qu'ayant finalement passé avec le Service de l'action sociale un accord de\nremboursement mensuel à compter du 1er février 2012, il n'a commencé les paiements qu'en mai\n2012, sous la pression de la commune; un tel comportement laisse augurer de maintes difficultés\nau cas où l'intéressé obtenait sa naturalisation. Par ailleurs, l'autorité intimée a confirmé que\nl’intéressé ne jouissait pas d’une bonne réputation, dès lors qu'au cours des dix années précédant\nsa demande de naturalisation - seules prises en compte - il avait fait l’objet de huit rapports de\npolice, soit comme prévenu, soit comme personne appelée à donner des renseignements; les\nexplications de l'intéressé à propos de son implication dans ces affaires pénales constituent un\nfaux fuyant et une stratégie de défense peu crédible. En outre, il a rappelé que les recourants ont\nune dette sociale de près de CHF 85'700.- auprès de la Ville de Fribourg qu'ils remboursent à\nraison de CHF 50.- par mois, ce qui constitue un versement purement symbolique; l'époux a en\noutre une dette sociale de plus de CHF 9'000.- auprès de la Commune de J.________, dette qu'il\nn'a commencé à rembourser qu'en février 2013, durant la procédure de recours. Sur le plan\nprofessionnel, outre son engagement en tant que gérant de I.________, le recourant n'a pas\nexercé de véritable activité lucrative et a été largement tributaire de l'aide sociale avant d'essayer,\nsans succès, d'obtenir une rente AI. Il travaille actuellement comme employé de vente. Quant à\nl'épouse, elle n'exerce plus d'activité lucrative depuis 2008. Un travail temporaire auprès de\nl'accueil extrascolaire lui aurait été proposé par la commune pour éviter d'émerger à l'aide sociale;\nelle a cependant été licenciée, dès lors qu'elle a refusé de se plier aux directives communales en\nmatière d'emploi (port du foulard). Le Lieutenant de Préfet a en outre souligné, au vu des\ndéclarations qu'elle a faites lors de son audition par la Commission, que celle-ci était habitée par\ndes convictions inflexibles qui pourraient être source de tension. Finalement, le Lieutenant de\nPréfet a constaté que les conditions d’intégration n’étaient pas remplies.\n\nG. Par courrier du 2 avril 2013, les époux A.________ et B.________ ont recouru auprès du\nTribunal cantonal contre cette décision, en concluant à son annulation et à l’octroi du droit de cité\ncommunal pour eux-mêmes et leurs enfants. Ils font valoir qu'ils sont parfaitement intégrés,\nsocialement et professionnellement s'agissant de l'époux, qu'ils remboursent leur dette d'aide\nsociale à hauteur de CHF 100.- par mois, qu'ils n'ont pas d'autres dettes ni d'actes de défaut de\nbiens et qu'ils répondent ainsi à toutes les exigences légales mises à l'octroi du droit de cité\ncommunal. Ils se plaignent d'une constatation erronée des faits, en soulignant que le prétendu\nlicenciement invoqué par le Lieutenant de Préfet comme motif de rejet du recours concernait une\nautre personne, portant le même patronyme que la recourante. Pour sa part, celle-ci n'a jamais été\nlicenciée et a travaillé au Magasin K.________ sans porter le foulard sur son lieu de travail. En se\nfondant sur ce considérant, l'autorité intimée a violé le principe de non-discrimination et rendu une\ndécision arbitraire.\nTribunal cantonal TC\nPage 4 de 10\n\nH. Par ordonnance du 11 avril 2013, les recourants ont été mis au bénéfice de l’assistance\njudiciaire partielle et libérés du paiement de l'avance de frais de procédure.\n\nI. Dans ses observations du 24 avril 2013, le Lieutenant de Préfet a conclu au rejet du recours,\nse référant à la décision attaquée. Il a pris acte du fait que la pièce produite par les recourants (no\n18 du bordereau) infirme l'existence d'un licenciement de la recourante pour cause de port du\nfoulard sur le lieu de travail, fait mentionné dans le rapport du Service de l'aide sociale du 19 juillet\n2010 et dès lors évoqué dans la décision contestée.\n\nDans ses observations du 16 mai 2013, le Conseil communal a également conclu au rejet du\nrecours, se référant entièrement à la décision du 4 mars 2013. Il souligne que les recourants se\nbornent à citer des dispositions légales sans démontrer d’aucune façon en quoi l’autorité intimée\naurait violé le droit, excédé ou abusé de son pouvoir d’appréciation ou constaté de manière\ninexacte ou incomplète les faits pertinents qui l'ont conduit à refuser d'accorder le droit de cité\ncommunal à la famille recourante.\n\nen droit\n\n1. a) Déposé dans le délai et les formes prescrits, le recours est recevable en vertu de\nl’art. 114 al. 1 let. c du code de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). Le\nTribunal cantonal peut donc entrer en matière sur ses mérites.\n\nb) Selon l’art. 77 CPJA, le recours devant le Tribunal cantonal peut être formé pour\nviolation du droit, y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation et pour constatation\ninexacte ou incomplète des faits pertinents. En revanche, à défaut d’habilitation légale expresse, le\nTribunal ne peut pas examiner en l’espèce le grief d’inopportunité (art. 78 al. 2 CPJA).\n\n"}