Dans la mesure où, en rejetant cette demande, elle met un terme à la procédure, la présente décision est finale au sens de l’art. 4 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA; RSF 150.1). b) Ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, la présente affaire est encore soumise à l'ancien droit, conformément aux dispositions transitoires de l'art. 42 LResp.