3. a) En l'occurrence, et à titre liminaire, il convient de souligner d'emblée que le demandeur a pris part au choix de l’expert d’entente avec le défendeur et qu’il a participé à l'élaboration des questions qui ont été posées. Par ailleurs, il a également bénéficié d'une consultation personnelle par l’expert, de sorte que qu’on ne saurait reprocher à ce dernier de ne pas s’être fondé sur une étude circonstanciée du cas et des examens complets. L'expert a également disposé de l'intégralité du dossier du patient pour se prononcer.