Le nouvel art. 42 LResp relatif au droit transitoire prévoit cependant que l'ancien droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en vigueur de la révision du 19 décembre 2014 (1er juillet 2015), notamment si une action a déjà été introduite devant le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2008 4 du 28 octobre 2015). Il s'ensuit qu'en l'occurrence, s'agissant d'une action introduite en 2013, la Ière Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente pour statuer en première instance sur cette demande, en application de l'ancien droit (ci-après: aLResp).