Invité à se déterminer sur cette expertise, le demandeur a soutenu, le 6 octobre 2014, qu'à défaut d’anamnèse complète et d’examen personnel du patient concerné, celle-ci ne satisfaisait pas aux critères jurisprudentiels posés en la matière. Il a également reproché à l’expert de ne pas avoir tenu compte de tous les éléments des dossiers médicaux et a par conséquent requis un complément d’analyse.