En substance, le défendeur a reproché au demandeur de ne pas avoir établi ni rendu vraisemblable l’existence d’un dommage sous forme de perte de gain, respectivement d’atteinte à l’avenir économique et de ne pas avoir démontré par des éléments avérés l’existence d’un rapport de causalité entre le dommage prétendu et l’examen pratiqué le 30 juillet 2010. A cet égard, il fait valoir qu’aucune pièce, notamment les rapports médicaux, ne met l’incapacité de travail alléguée à la charge des problèmes bénins issus de la panendoscopie du 30 juillet 2010 et qu'au surplus, le revenu de CHF 84'786.- retenu par l’AI dans sa décision du 9 janvier 2013, tiré du revenu de Tribunal cantonal TC