{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-28_2016-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_28_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b9fba546f3aa011d6f432fd8d72616ab0d1e1b7680cf3c24cf0d64653faf2a4646754b676b1bd93959cacf441d1e995&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b9fba546f3aa011d6f432fd8d72616ab0d1e1b7680cf3c24cf0d64653faf2a4646754b676b1bd93959cacf441d1e995&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_28", "Checksum": "a709c1dcf025ae4c91d6bcd815893685"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 16.06.2016 601 2013 28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.06.2016 601 2013 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:00:58", "Checksum": "bc2f1737344288698137b0e479588a88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.06.2016 601 2013 28\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger\n\n d) Les arguments du demandeur tirés de la procédure en matière d'assurance-invalidité\nn’apportent aucun élément permettant d’admettre une faute professionnelle en lien avec la\npanendoscopie. Ils relèvent eux aussi de la confusion qu'il fait entre les troubles qui ont justifié la\nmise en œuvre de cette mesure d'investigation (et qui ont perduré par la suite) et les complications\nbénignes survenues à l'occasion de cette mesure. En particulier, il a été vu ci-dessus que la\ndysphonie passagère dont le demandeur a souffert après l'intervention du 30 juillet 2010 rentre\ndans les risques ordinaires liés à cet acte médical et ne concrétise aucune violation des règles de\nl’art médical.\n\n4. a) Dans ces conditions, aucun motif ne justifie de s'écarter des conclusions des rapports\nd'expertise et il faut constater que le traitement du demandeur n’a été entaché d’aucune violation\ndes règles de l’art médical. Il n’y a donc pas d’acte illicite au sens de l’art. 6 aLResp.\n\nPour l’ensemble des motifs qui précèdent, la demande doit donc être rejetée, sans qu’il soit\nnécessaire d’examiner si les autres conditions cumulatives énoncées par l’art. 6 aLResp sont\nréalisées. Il convient tout au plus de noter que l’existence d’un lien de causalité entre l’intervention\nlitigieuse et les troubles dont souffre le demandeur n’est pas établie avec une vraisemblance\nsuffisante eu égard aux avis des médecins et de l’expert, ainsi qu’aux motifs permettant d’écarter\nl’existence d’un acte illicite.\n\nDans la mesure où, en rejetant cette demande, elle met un terme à la procédure, la présente\ndécision est finale au sens de l’art. 4 du code fribourgeois du 23 mai 1991 de procédure et de\njuridiction administrative (CPJA; RSF 150.1).\n\nb) Ainsi qu'il a déjà été dit précédemment, la présente affaire est encore soumise à l'ancien\ndroit, conformément aux dispositions transitoires de l'art. 42 LResp.\n\nAfin de respecter l'exigence de l'art. 75 al. 2 LTF relatif à l'obligation de la double instance\ncantonale en matière civile et de rendre l'ancien droit cantonal conforme au droit fédéral (ATF 139\nIII 252 consid. 1.6), le Tribunal cantonal avait décidé, le 16 mai 2013 - dans l'attente de la\nmodification législative qui a désormais eu lieu - de désigner sa Ière Cour d’appel civil comme\nautorité de recours contre les décisions concernant la responsabilité médicale, rendues en\npremière instance par la Ière Cour administrative. Cette solution demeure valable en l'occurrence.\n\n5. a) Les frais de procédure, par CHF 6'000.-, comprenant notamment un montant de CHF\n3'000.- d'expertise, sont mis à la charge du demandeur qui succombe. Ce dernier, au bénéfice de\nl'assistance judiciaire totale, est dispensé de l'obligation de les payer (art. 143 al. 1 let. a CPJA).\n\nL'action étant rejetée, le demandeur n'a pas droit à une indemnité de partie. Il y a lieu cependant\nd'allouer une indemnité au défenseur désigné en application de l'art. 145b CPJA. Se fondant sur la\nliste de frais produite le 8 juin 2016, celle-ci est fixée à CHF 5'645.50 (y compris CHF 418.20 de\nTVA).\n\nA.________ est formellement averti qu'il pourra être appelé ultérieurement à payer les frais de\nprocédure et à rembourser l'indemnité versée à son avocat, en cas de retour à meilleure fortune\n(art. 145b al. 3 CPJA).\n\nb) Malgré l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 143 al. 4 CPJA), il incombe au demandeur de\nverser une indemnité de partie à l’HFR, collectivité publique qui a fait appel aux services d’un\navocat pour défendre ses intérêts patrimoniaux menacés (art. 139 CPJA) et qui a gagné le procès\n(art. 137 CPJA).\nTribunal cantonal TC\nPage 11 de 11\n\nSelon l’art. 8 al. 2 du Tarif des frais de procédure et des indemnités en matière de juridiction\nadministrative (RSF 150.12), en cas d’action, les honoraires sont fixés conformément aux art. 66 et\n67 du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ; RSF 130.11). Dans les\ncauses de nature pécuniaire, ils sont majorés (art. 66 al. 2 RJ) en fonction de la valeur\ndéterminante (art. 66 al. 3 RJ), c’est-à-dire la valeur litigieuse calculée conformément aux\nart. 91 ss CPC. En l’espèce, celle-ci est fixée par les conclusions de la demande à CHF 130'000.-.\n\nCompte tenu de cette valeur, les honoraires doivent être majorés de 46,68 % (art. 66 al. 2 let. a RJ\net son Annexe 2). Ils sont calculés sur la base de la liste de frais déposée le 2 juin 2016, étant\nrappelé que le tarif horaire de base est de CHF 250.- (art. 65 RJ) et que les débours sont fixés\nforfaitairement à 5 % de l’indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Les honoraires de\nbase sont ainsi arrêtés à CHF 5'982,85, l’augmentation à CHF 2'792,80, les débours à\nCHF 299,15, les frais de vacation à CHF 90.- et la TVA à CHF 733,20, soit un total de CHF 9'898.\n\nla Cour arrête:\n\nI. L'action déposée par A.________ est rejetée.\n\nII. Les frais de procédure, par CHF 6'000.-, sont mis à la charge du demandeur. Etant au\nbénéfice de l'assistance judiciaire totale, ce dernier est dispensé de leur paiement.\n\nIII. Il n'est pas alloué d'indemnité de partie au demandeur.\n\nIV. Un montant de CHF 5'645.50 (y compris CHF 418.20 de TVA), à verser à Me Pierre-Henri\nGapany à titre d'indemnité du défenseur désigné, est mis à la charge de l'Etat de Fribourg.\n\nV. Un montant de CHF 9'898.- (y compris CHF 733,20 de TVA) à verser à Me René Schneuwly\nà titre d'indemnité de partie est mis à la charge de A.________.\n\nVI. Communication.\n\nLe présent jugement peut, dans un délai de 30 jours dès sa notification, faire l'objet d'un appel\nauprès de la Ière Cour d'appel civil du Tribunal cantonal.\n\n"}