{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-28_2016-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_28_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b9fba546f3aa011d6f432fd8d72616ab0d1e1b7680cf3c24cf0d64653faf2a4646754b676b1bd93959cacf441d1e995&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b9fba546f3aa011d6f432fd8d72616ab0d1e1b7680cf3c24cf0d64653faf2a4646754b676b1bd93959cacf441d1e995&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_28", "Checksum": "a709c1dcf025ae4c91d6bcd815893685"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 16.06.2016 601 2013 28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.06.2016 601 2013 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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L'expert a également disposé de\nl'intégralité du dossier du patient pour se prononcer.\n\nPour le surplus, la Cour constate que l'expert judiciaire dispose des compétences pour agir en\ncette qualité dans la présente affaire et que son appréciation s'inscrit strictement dans le mandat\nqui lui a été confié; il ne s'appuie pas sur des éléments connus a posteriori et ses rapports ne sont\nen rien contradictoires ou manifestement erronés.\n\nb) Dans son premier rapport du 15 juillet 2014, l’expert ne saurait être plus clair, en\nconcluant que « l’intervention du 30 juillet 2010 s’est déroulée dans les règles de l’art » et que les\ncomplications qui se sont produites sont des « risques inhérents au geste et n’impliquent pas une\nfaute professionnelle ». Il a précisé que la feuille d’information reçue par le demandeur avait\ndétaillé les risques de la panendoscopie de façon complète.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 11\n\nDans son deuxième rapport du 31 mars 2015, l’expert confirme ses constatations précédentes, en\nprécisant que les troubles de l’œsophage dont souffre le patient « ne sauraient être imputés à\nl’intervention ».\n\nDans un troisième rapport du 12 août 2015, élaboré après avoir examiné le demandeur, l’expert a\nsouligné qu’une dysphonie était possible suite à l’intervention, mais que « ceci a peu de relation\navec ce qui se passe 18 mois plus tard et la notion de dysphonie fonctionnelle diagnostiquée par\n[le] Dr J.________ ». Il a conclu qu’il était « vraisemblable qu’une dysphonie importante de\nquelques (3) mois a suivi la panendoscopie » et qu’il ne voyait « pas de relation directe, causale,\nentre la panendoscopie et l’administration des dits médicaments », destinés à soigner les\nproblèmes d’œsophage du demandeur.\n\nEnfin, dans son dernier rapport du 26 août 2015, l’expert indique sans équivoque que la dysphonie\ndu demandeur pendant quelques semaines suite à l’intervention litigieuse n'a pas dépassé ce qui\nest admis en la matière et qu’il n’y a dès lors pas eu de faute professionnelle.\n\nc) Le demandeur a certes subi des complications mineures consécutives à l'intervention du\n30 juillet 2010. Toutefois, aussi bien l'expert que le Dr B.________, qui s'est occupé de répondre\naux plaintes de l'intéressé après l'intervention, ont constaté que les lésions subies à cette occasion\nfont partie des risques inhérents à toute panendoscopie, auxquels le patient avait été rendu\nexpressément attentif lorsqu'il a signé l'acte de consentement éclairé, qu'elles avaient eu une\ndurée limitée, s'étaient soignées d’elles-mêmes - hormis le dommage aux dents qui ne font pas\nl'objet du présent litige - et ne concrétisent donc pas une faute professionnelle. A cet égard, la\ndysphonie provoquée par l'acte médical a duré au maximum trois mois, soit - au pire - d’août à\ndébut novembre 2010. Or, comme souligné par l’expert, cette durée est insuffisante pour admettre\nque cette dysphonie dépassait la norme admissible dans ce type d'acte et constituait une violation\ndes règles de l’art médical. Il n'y a pas eu de lésion durable des cordes vocales, qui étaient déjà\nguéries lorsque le Dr. J.W.Lang a procédé à l'examen le 10 novembre 2010.\n\nDans ce contexte, la prise en charge, bien plus tard - en 2012 -, par une logopédiste et une\nphoniatre pour une dysphonie fonctionnelle est sans relation avec la panendoscopie, comme\nl’expert l’a relevé, mais fait partie du traitement suivi par le demandeur pour guérir ses troubles\nœsophagiens persistants. A cet égard, le demandeur a été adressé à une logopédiste en raison\nd’une déglutition fragilisée, ainsi que d’une gêne pharyngée et laryngée avec des conséquences\nsur la production de la voix, ces symptômes étant de toute évidence sans lien avec les\ncomplications issues de l’intervention litigieuse. Selon le rapport de l’expert du 12 août 2015, il faut\nconstater chez le demandeur « une confusion entre la pathologie de base, non résolue par\nl’endoscopie, et les complications directes au niveau œsophagien de l’endoscopie »; le demandeur\nperd de vue que le but de l’intervention litigieuse était justement de trouver les causes de ses\ntroubles œsophagiens, un reflux étant suspecté, et que, dans cette mesure, elle était indiquée. Or,\nla panendoscopie n’ayant pas permis de révéler ces causes, les traitements ultérieurs se sont\ninscrits dans la prise en charge des troubles dont souffrait encore le demandeur, troubles présents\navant l’intervention et qui ont continué par après. Il n'est pas contestable que les effets\nsecondaires qui handicapent le demandeur (céphalées, acouphènes, fatigue, …) sont dus à ce\ntraitement et non à la panendoscopie (cf. courrier du Dr H.________ du 27 mars 2012, courrier de\nla logopédiste du 22 mars 2012, ainsi que l’avis de l’expert). A cet égard, le Dr H.________ a\négalement indiqué, le 23 décembre 2011, suite à un examen du demandeur, qu’il n’avait « pas\nd’argument clinique ou paraclinique pour faire suspecter une complication œsophagienne faisant\nsuite à la pan-endoscopie du 30 juillet 2010 ».\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 11\n\n"}