{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-28_2016-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_28_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b9fba546f3aa011d6f432fd8d72616ab0d1e1b7680cf3c24cf0d64653faf2a4646754b676b1bd93959cacf441d1e995&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b9fba546f3aa011d6f432fd8d72616ab0d1e1b7680cf3c24cf0d64653faf2a4646754b676b1bd93959cacf441d1e995&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_28", "Checksum": "a709c1dcf025ae4c91d6bcd815893685"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 16.06.2016 601 2013 28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.06.2016 601 2013 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Ainsi\nque le Juge délégué l'a indiqué aux parties, la procédure est limitée en l'espèce à la question de\nsavoir s'il existe ou non un acte illicite imputable aux agents de l'HFR dès lors que, s'il devait\nrépondre par la négative, le prononcé mettrait fin au litige.\n\nb) La notion d'illicéité est la même en droit privé fédéral et en droit public cantonal de la\nresponsabilité. Le personnel chargé des soins (médecins, infirmiers, sages-femmes, etc.) est tenu\nde respecter les règles de l'art médical, afin de protéger la vie ou la santé du patient. Il doit\nobserver la diligence requise, déterminée selon des critères objectifs. La notion d'illicéité rejoint ici\ncelle de violation du devoir de diligence, appliquée en matière de responsabilité contractuelle (arrêt\nTF 4P.110/2003 du 26 août 2003 consid. 2.2).\n\nLes règles de l'art médical constituent des principes établis par la science médicale, généralement\nreconnus et admis, communément suivis et appliqués par les praticiens. Savoir si le médecin ou\nl'un de ses auxiliaires a violé son devoir de diligence est une question de droit; dire s'il existe une\nrègle professionnelle communément admise, quel était l'état du patient et comment l'acte médical\ns'est déroulé relève du fait (ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124).\n\nSi le propre de l'art médical consiste, pour le médecin et ses auxiliaires, à obtenir le résultat\nescompté grâce à leurs connaissances et à leurs capacités, cela n'implique pas pour autant qu'ils\ndoivent atteindre ce résultat ou même le garantir, car le résultat en tant que tel ne fait pas partie de\nleurs obligations; le médecin exerçant au sein d’un établissement de droit public et son patient sont\nen effet liés par un contrat de mandat (cf. art. 394 ss CO, par renvoi de l’art. 61 CO). L'étendue du\ndevoir de diligence qui incombe au personnel médical se détermine selon des critères objectifs.\nLes exigences qui doivent être posées à cet égard ne peuvent pas être fixées une fois pour toutes;\nelles dépendent des particularités de chaque cas, telles que la nature de l'intervention ou du\ntraitement et les risques qu'ils comportent, la marge d'appréciation, le temps et les moyens\ndisponibles, la formation et les capacités du médecin et de ses auxiliaires (ATF 133 III 121 consid.\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 11\n\n3.1 p. 124). La violation du devoir de diligence ne doit cependant pas être comprise en ce sens\nqu'elle inclurait toutes les mesures ou abstentions qui, considérées a posteriori, se sont révélées\ndommageables. Le personnel médical ne répond pas de tous les risques liés à un acte médical ou\nà la maladie même. Il exerce une activité exposée à des dangers et le droit de la responsabilité\ncivile doit en tenir compte. Dans le diagnostic comme dans le choix d'une thérapie ou d'autres\nmesures, le médecin dispose souvent, selon l'état objectif de la science, d'une marge\nd'appréciation qui autorise un choix entre les différentes possibilités entrant en considération.\nAussi n'engage-t-il pas nécessairement sa responsabilité pour ne pas avoir trouvé la solution qui\nétait objectivement la meilleure lorsque l'on en juge ex post. Il ne manque à son devoir que si un\ndiagnostic, une thérapie ou quelque autre acte médical apparaît indéfendable au regard de l'état\nde la science médicale et sort donc du cadre de l'art médical considéré de manière objective (arrêt\nTF 4A_267/2014 du 8 octobre 2014 consid. 3, 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 3.1,\n4A_48/2010 du 9 juillet 2010 consid. 6.1; voir aussi: ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124; 130 IV 7\nconsid. 3.3 p. 112; 120 Ib 411 consid. 4 p. 413).\n\nc) En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d'une\nexpertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances\nspéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait\ndonné. Selon la jurisprudence (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les références), peut constituer\nune raison de s'écarter d'une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou\nqu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante.\nEn outre, lorsque d'autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre\nsérieusement en doute la pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,\nune interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une\ninstruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle expertise médicale.\n\nEn ce qui concerne, par ailleurs, la valeur probante d'un rapport médical, ce qui est déterminant\nc'est que les points litigieux aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur\ndes examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées par la\npersonne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description\ndu contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les\nconclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 et les\nréférences).\n\n"}