{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-28_2016-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_28_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b9fba546f3aa011d6f432fd8d72616ab0d1e1b7680cf3c24cf0d64653faf2a4646754b676b1bd93959cacf441d1e995&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b9fba546f3aa011d6f432fd8d72616ab0d1e1b7680cf3c24cf0d64653faf2a4646754b676b1bd93959cacf441d1e995&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_28", "Checksum": "a709c1dcf025ae4c91d6bcd815893685"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 16.06.2016 601 2013 28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.06.2016 601 2013 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Il est également revenu sur les observations\némises contre celui-ci par le demandeur le 6 octobre 2014, en précisant que les troubles mal\nsystématisés de l’œsophage dont souffrait le patient « ne sauraient être imputés à l’intervention\nTribunal cantonal TC\nPage 6 de 11\n\n[du 30 juillet 2010] et si une perte d’activité en découle, elle reste sans relation avec la\npanendoscopie ». S’agissant de la dysphonie, il a indiqué qu’elle n’était pas le point de son\nexpertise, alors qu’il s’agissait du « seul symptôme […] pouvant justifier une certaine incapacité de\ntravailler et aussi le seul symptôme qui pourrait justifier d’examiner le patient ».\n\nI. Dans une lettre du 19 mai 2015 à l’expert, le Juge délégué a précisé qu’il avait exclu la\nquestion de la dysphonie de l’analyse, dans la mesure où le Dr B.________ avait déclaré que la\nsituation était retournée à la normale sous cet angle. Dans la mesure où l’expert avait jugé que\ncette question méritait tout de même discussion, le Juge délégué a étendu l’expertise sur le point\nde savoir si la dysphonie suite à la panendoscopie constituait une violation des règles\nprofessionnelles et si, dans l’affirmative, malgré un retour apparent à la normale, cette dysphonie\ndéployait encore des effets sur la santé du demandeur ou jusqu’à quand d’éventuels effets se sont\nfaits sentir.\n\nAprès avoir examiné personnellement le demandeur, l’expert a déclaré, dans un rapport du 13\naoût 2015 qu’« une dysphonie importante voire une aphonie de quelques mois est tout à fait\npossible dans les suites de l’intervention avec les lésions du larynx constatées », mais que « ceci a\npeu de relation avec ce qui se passe 18 mois plus tard et la notion de dysphonie fonctionnelle\ndiagnostiquée par Dr. J.________». S’agissant des problèmes de céphalées qui, selon l’expert,\n« sont actuellement les plus handicapantes pour le patient », « si la relation de causalité entre les\nmédicaments administrés pour l’œsophage et ces céphalées reste à établir, ces médicaments ont\nété prescrits par des médecins hors de l’hôpital et […] semblent difficilement imputables à\nl’endoscopie ». Il a précisé que les lésions des muqueuses de l’œsophage suite à cette\nintervention « guérissent spontanément et que les médicaments ont été prescrits pour traiter la\npathologie sous-jacente qui était l’indication de la panendoscopie ». Et d’ajouter qu’« il y a dans ce\ndossier et dans l’esprit du patient une confusion entre la pathologie de base, non résolue par\nl’endoscopie, et les complications directes au niveau œsophagien de l’endoscopie. L’expert a\nnotamment conclu « qu’il est vraisemblable qu’une dysphonie importante de quelques (3) mois a\nsuivi la panendoscopie ».\n\nLe 17 août 2015, le Juge délégué a invité l’expert à préciser si la dysphonie de trois mois dont a\nsouffert le demandeur suite à l’intervention du 30 juillet 2010 pouvait être imputable à une faute\nprofessionnelle du médecin ou si cette lésion était un accident pouvant survenir sans violation des\nrègles de l’art médical.\n\nLe 26 août 2015, l’expert a nuancé sa réponse selon l’importance de la dysphonie. Dans le cas\nd’une dysphonie qui régresse dans les quelques semaines suivant l’intervention et qui n’a aucune\nconséquence durable, il a estimé qu’il n’y avait pas de faute professionnelle, en précisant que,\ndans les feuilles de consentement de chirurgie cervico-faciale de la Société Suisse d’ORL, la\ndysphonie n’était pas signalée dans les risques de l’intervention. En cas de dysphonie, voire\nd’aphonie, importante ayant duré plusieurs mois ou des années et qui persiste, il a en revanche\nadmis que la question d’une éventuelle faute professionnelle pouvait se poser, auquel cas il\nfaudrait démontrer des lésions irréversibles des cordes vocales. En l’espèce, aux yeux de l’expert,\nla dysphonie du demandeur n’était pas permanente, puisque celui-ci peut désormais parler tout à\nfait normalement. Par conséquent, l’expert a écarté la faute professionnelle, dans la mesure où la\nsituation du patient est rentrée dans l’ordre dans les trois mois.\n\nJ. Des débats publics, limités aux plaidoiries des parties, ont eu lieu le 20 mai 2016.\nTribunal cantonal TC\nPage 7 de 11\n\nen droit\n\n1. Le système légal pour obtenir une indemnisation du chef de la responsabilité civile des\ncollectivités publiques et de leurs agents a été modifié par l'art. 6 de la loi du 19 décembre 2014\nmodifiant la loi sur la justice et d'autres lois (ROF 2014_103). La voie de l'action a été abandonnée\nau profit d'un système de décisions administratives et de recours (art. 20a et 21 de la loi\nfribourgeoise du 16 septembre 1986 sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de\nleurs agents [LResp; RSF 16.1]). Le nouvel art. 42 LResp relatif au droit transitoire prévoit\ncependant que l'ancien droit s'applique aux procédures pendantes au moment de l'entrée en\nvigueur de la révision du 19 décembre 2014 (1er juillet 2015), notamment si une action a déjà été\nintroduite devant le Tribunal cantonal (arrêt TC FR 601 2008 4 du 28 octobre 2015). Il s'ensuit\nqu'en l'occurrence, s'agissant d'une action introduite en 2013, la Ière Cour administrative du\nTribunal cantonal est compétente pour statuer en première instance sur cette demande, en\napplication de l'ancien droit (ci-après: aLResp).\n\nPour le surplus, déposée en temps utile après que le demandeur ait fait valoir ses prétentions\nauprès du défendeur conformément à l'art. 20 aLResp, l'action est recevable.\n\n"}