{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-06-16", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-28_2016-06-16.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_28_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b9fba546f3aa011d6f432fd8d72616ab0d1e1b7680cf3c24cf0d64653faf2a4646754b676b1bd93959cacf441d1e995&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6418b9fba546f3aa011d6f432fd8d72616ab0d1e1b7680cf3c24cf0d64653faf2a4646754b676b1bd93959cacf441d1e995&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_28", "Checksum": "a709c1dcf025ae4c91d6bcd815893685"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 28"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 16.06.2016 601 2013 28"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.06.2016 601 2013 28"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger"}], "ScrapyJob": "446973/26/2286", "Zeit UTC": "05.04.2026 05:00:58", "Checksum": "bc2f1737344288698137b0e479588a88", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 16.06.2016 601 2013 28\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Haftung der Gemeinwesen und ihrer Amtsträger\n\nF. Agissant le 26 mars 2013, A.________ a ouvert action de droit administratif contre l’HFR\nsuite à la panendoscopie effectuée le 30 juillet 2010. Il conclut, sous suite de frais et dépens, à ce\nque la responsabilité civile de l’HFR soit admise en rapport avec cette intervention et à ce que le\ndéfendeur soit condamné à lui verser un montant de CHF 130'000.- avec intérêt à 5 % l’an dès le\n30 novembre 2011. Selon le demandeur, les troubles apparus après l’intervention du 30 juillet\n2010 et son incapacité de travail, due notamment aux problèmes liés aux cordes vocales, en sont\nune conséquence directe. Par requête séparée du même jour, il a requis le bénéfice de\nl'assistance judiciaire totale en raison de son indigence.\n\nLe 20 août 2013, le Juge délégué à l’instruction du recours a admis la demande d’assistance\njudiciaire et nommé Me Gapany en qualité de défenseur d’office (dossier lié 601 2013 29).\n\nDans sa réponse du 2 décembre 2013, le HFR a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet de\nl’action de droit administratif introduite le 26 mars 2013 par A.________, pour autant que\nrecevable. En substance, le défendeur a reproché au demandeur de ne pas avoir établi ni rendu\nvraisemblable l’existence d’un dommage sous forme de perte de gain, respectivement d’atteinte à\nl’avenir économique et de ne pas avoir démontré par des éléments avérés l’existence d’un rapport\nde causalité entre le dommage prétendu et l’examen pratiqué le 30 juillet 2010. A cet égard, il fait\nvaloir qu’aucune pièce, notamment les rapports médicaux, ne met l’incapacité de travail alléguée à\nla charge des problèmes bénins issus de la panendoscopie du 30 juillet 2010 et qu'au surplus, le\nrevenu de CHF 84'786.- retenu par l’AI dans sa décision du 9 janvier 2013, tiré du revenu de\nTribunal cantonal TC\nPage 5 de 11\n\nCHF 78'000.- réalisé en 2004, indexé à 8,7 %, ne saurait servir de base pour déterminer une perte\nde gain, respectivement une atteinte à l’avenir économique.\n\nF. Par courrier du 17 février 2014, le Juge délégué a indiqué aux parties qu’il limitait l’objet de\nla procédure à la question de l’existence d’un acte illicite et à celle de la causalité adéquate.\n\nEn accord avec les parties, le Juge délégué a ordonné, le 21 mai 2014, une expertise judiciaire\npour élucider ces questions et a désigné en qualité d’expert le Prof. K.________, spécialiste FMH\nen ORL et chirurgie cervico-faciale aux Hôpitaux universitaires de Genève.\n\nG. Dans un premier rapport 15 juillet 2014, l’expert a indiqué qu’au vu de la symptomatologie\nprésentée par le patient, le choix d’effectuer une panendoscopie était « acceptable ». Il a\négalement mentionné que la feuille d’information reçue et le consentement éclairé signé par\nA.________ détaillaient « de façon assez complète » les effets indésirables possibles suite à\nl’intervention, « voire même plus complète que la feuille adoptée par la Société suisse d’ORL et\nchirurgie cervico-faciale en 2013 ». Il a aussi observé qu’il n’était pas clair de savoir si les prises en\ncharge du patient par une logopédiste, puis une phoniatre, aient eu une relation directe avec\nl’intervention litigieuse; tout au plus énonce-t-il que la dysphonie du patient ne semblait pas trop\nimportante car le score d’évaluation subjective correspondait à une voix proche de la normale et\nqu’elle pourrait ainsi toucher probablement beaucoup de personnes. Enfin, il a ajouté que les\npoints soulevés par le demandeur se rapportent à la non-résolution des symptômes qui avaient\nmotivé l’intervention du 30 juillet 2010 et ne sauraient être vus comme complications de\nl’intervention. S’agissant de savoir si cette panendoscopie avait été exécutée dans les règles de\nl’art, le Prof. K.________ a répondu par l’affirmative. Quant aux éventuelles conséquences\nsensibles et durables sur la santé du demandeur, il a constaté que ni la persistance des\nsymptômes pharyngo-œsophagiens ni la dysphonie ne résultaient du geste chirurgical puisqu’ils\nétaient présents auparavant, respectivement pour les raisons évoquées.\n\nInvité à se déterminer sur cette expertise, le demandeur a soutenu, le 6 octobre 2014, qu'à défaut\nd’anamnèse complète et d’examen personnel du patient concerné, celle-ci ne satisfaisait pas aux\ncritères jurisprudentiels posés en la matière. Il a également reproché à l’expert de ne pas avoir\ntenu compte de tous les éléments des dossiers médicaux et a par conséquent requis un\ncomplément d’analyse.\n\nLe 6 mars 2015, le Juge délégué a rejeté la requête du demandeur en constatant que l'expertise\ndisponible niait sans équivoque toute violation des règles professionnelles lors de l’intervention du\n30 juillet 2010. Il a relevé en particulier que les critères auxquels les expertises en assurances\nsociales doivent satisfaire ne sont pas applicables sans autre en matière de responsabilité civile\ndès lors que, dans un cas, l'élément central de l'expertise est constitué par l'état de santé de\nl'assuré et que, dans l'autre, l'expertise se concentre sur l’existence d’une violation des règles\nprofessionnelles, dont la constatation passe rarement par l’examen du patient.\n\nH. Le 26 mars 2015, après avoir constaté que l'expert ne s'était pas prononcé sur la base du\ndossier médical complet (communiqué ultérieurement par l'HFR), mais uniquement sur les pièces\nproduites à l'appui de la demande, le Juge délégué a transmis l'entier du dossier à l’expert en lui\ndemandant, sur cette base complémentaire, s’il maintenait son rapport du 15 juillet 2014.\n\n"}