3 de son règlement. Cette prestation n'était donc pas nulle et, compte tenu de l'incertitude juridique qui régnait jusqu'en 2009 pour le moins, on ne saurait en aucun cas considérer que la recourante aurait été de mauvaise foi en croyant les informations du SAR, fondées sur une lettre de la Confédération du 20 juillet 2007, concernant le paiement d'une somme représentant deux ans de salaire. Il apparaît ainsi qu'indépendamment de l'art. 107 LPers, le canton ne peut pas se fonder sur l'art. 63 CO pour exiger en l'espèce le remboursement d'un indu. 4. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée. Tribunal cantonal TC Page 10 de 10