La question de savoir si, ce faisant, la Commission du Fond de prévoyance du SAR est restée dans les limites de ses compétences n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente procédure (cf. dans ce sens arrêt TC FR 601 2014 31). Il suffit de constater que, dans le cas de la recourante, il était particulièrement injuste de venir en 2010 réduire le montant de son indemnité alors que le paiement échelonné des deux ans de salaire l'avait menée à renoncer à reprendre une activité lucrative avant sa retraite prochaine.