{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-08-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-18_2016-08-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_18_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d3068ad6362563f44278ec62d08b59ddcf8195a6971c0c54024bccf807336a28d449bc819977085c0fce64b9c5842de&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d3068ad6362563f44278ec62d08b59ddcf8195a6971c0c54024bccf807336a28d449bc819977085c0fce64b9c5842de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_18", "Checksum": "7f770929f95863232e2bb62a595f1563"}, "Scrapedate": "2026-02-05", "Num": ["601 2013 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.08.2016 601 2013 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.08.2016 601 2013 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. Verwaltungsgerichtshof"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Arrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen"}], "ScrapyJob": "446973/26/2225", "Zeit UTC": "05.02.2026 03:59:15", "Checksum": "1946841338a48c530858850cc1f2a16c", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.08.2016 601 2013 18\nRegeste:\nArrêt de la Ie Cour administrative du Tribunal cantonal | Amtsträger der Gemeinwesen\n\n d) Il a été jugé dans l'arrêt 601 2014 31 déjà cité, que les prestations propres du Fond de\nsecours ne relèvent pas de la LPers. Il s'agit d'une aide matérielle de nature discrétionnaire qui,\njuridiquement, n'a rien à voir avec le plan social (cf. consid 2b dudit arrêt). Partant, l'autorité\nintimée ne pouvait pas se fonder sur l'art. 107 LPers pour exiger la répétition de l'indu pour le\nmontant qui dépasse celui de l'indemnité pour suppression de poste. Cette partie de la prestation\nfaite à la recourante par le Fond de secours est une aide matérielle qui échappe à la compétence\nde l'employeur cantonal.\n\nLa question de savoir si, ce faisant, la Commission du Fond de prévoyance du SAR est restée\ndans les limites de ses compétences n'a pas à être traitée dans le cadre de la présente procédure\n(cf. dans ce sens arrêt TC FR 601 2014 31). Il suffit de constater que, dans le cas de la\nrecourante, il était particulièrement injuste de venir en 2010 réduire le montant de son indemnité\nalors que le paiement échelonné des deux ans de salaire l'avait menée à renoncer à reprendre\nune activité lucrative avant sa retraite prochaine. Il n'est en tout cas pas déraisonnable de\nconsidérer que la situation de cette ancienne collaboratrice licenciée justifiait une intervention du\nFond de secours fondée sur l'art. 3 de son règlement. Cette prestation n'était donc pas nulle et,\ncompte tenu de l'incertitude juridique qui régnait jusqu'en 2009 pour le moins, on ne saurait en\naucun cas considérer que la recourante aurait été de mauvaise foi en croyant les informations du\nSAR, fondées sur une lettre de la Confédération du 20 juillet 2007, concernant le paiement d'une\nsomme représentant deux ans de salaire. Il apparaît ainsi qu'indépendamment de l'art. 107 LPers,\nle canton ne peut pas se fonder sur l'art. 63 CO pour exiger en l'espèce le remboursement d'un\nindu.\n\n4. Le recours doit ainsi être admis et la décision attaquée annulée.\nTribunal cantonal TC\nPage 10 de 10\n\nDès lors que l'exonération prévue par l'art. 133 CPJA ne s'applique pas en matière de litige\nrelevant du droit du personnel (RFJ 1994 p. 232; arrêt TA FR 1A 03 45 du 4 avril 2007), il\nappartient à l'Etat de Fribourg, qui succombe en sa qualité d'employeur, de supporter les frais de\nprocédure.\n\nPour le même motif, il lui incombe également de verser une indemnité de partie à la recourante qui\na fait appel aux services d'un avocat pour défendre ses intérêts (art. 137 CPJA). La liste de frais\nétablie le 28 juin 2016 par le mandataire de la recourante n'est cependant pas conforme aux\nrègles en la matière, dès lors qu'elle ne se limite pas à l'instance de recours, mais englobe la\nprocédure antérieure et qu'elle n'est pas calculée au tarif horaire applicable. Il y a donc lieu de fixer\nl'indemnité de partie ex aequo et bono à un montant global de CHF 4'000.- TVA non comprise.\n\nla Cour arrête:\n\nI. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée. Le Service financier cantonal est\nenjoint de retirer la poursuite n° 1324388 ouverte contre la recourante.\n\nII. Les frais de procédure sont mis par CHF 1'000.- à la charge de l'Etat de Fribourg. L'avance\nde frais de CHF 1'000.- versée par la recourante lui est restituée.\n\nIII. Un montant de CHF 4'000.- (TVA non comprise). à verser à Me Jacques Meuwly à titre\nd'indemnité de partie est mis à la charge de l'Etat de Fribourg.\n\nIV. Communication.\n\nCette décision peut faire l'objet d'un recours auprès du Tribunal fédéral, à Lucerne, dans les 30\njours dès sa notification.\n\nLa fixation du montant des frais de procédure et de l'indemnité de partie peut, dans un délai de 30\njours, faire l'objet d'une réclamation auprès de l'autorité qui a statué, lorsque seule cette partie de\nla décision est contestée (art. 148 CPJA).\n\nFribourg, le 2 août 2016/cpf\n\nPrésidente Greffière-stagiaire\n"}