{"Signatur": "FR_TC_007", "Spider": "FR_Gerichte", "Datum": "2016-08-02", "PDF": {"Datei": "FR_Gerichte/FR_TC_007_601-2013-18_2016-08-02.pdf", "URL": "https://entscheidsuche.ch/fr_helper/download.php?pfad=/tribunavtplus/ServletDownload/601_2013_18_f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d3068ad6362563f44278ec62d08b59ddcf8195a6971c0c54024bccf807336a28d449bc819977085c0fce64b9c5842de&path=f18a529ee8848b75abde07209eae3fd7a9c7a11cf75c501d10a9f97e42c6b6416d3068ad6362563f44278ec62d08b59ddcf8195a6971c0c54024bccf807336a28d449bc819977085c0fce64b9c5842de&pathIsEncrypted=1&dossiernummer=601_2013_18", "Checksum": "7f770929f95863232e2bb62a595f1563"}, "Scrapedate": "2026-04-05", "Num": ["601 2013 18"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de", "it"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe 02.08.2016 601 2013 18"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative 02.08.2016 601 2013 18"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Freiburg Kantonsgericht Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Fribourg Tribunal cantonal Cours administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Friburgo  Verwaltungsgerichtshöfe"}, {"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "I. 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Outre cette\nmission qu'il s'était donnée pour assurer le paiement des indemnités LPers au profit du personnel,\nle Fonds de secours disposait également, sur la base de son règlement de 1979, de moyens\nTribunal cantonal TC\nPage 8 de 10\n\nfinanciers individualisés qui pouvaient être affectés à un but de bienfaisance au profit des\ncollaborateurs du SAR, notamment \"lorsque des employés perdent leur emploi, par suite de\nréduction du volume des travaux ou en raison de la dissolution du bureau et se trouvent dans des\ndifficultés financières\" (art. 3 du règlement de 1979).\n\nLorsqu'elle a pris conscience des limites du cadre juridique offert par la LPers, soit dans le courant\nde 2009, la Commission de prévoyance du SAR, organe de gestion du Fonds de secours, a refusé\nde revenir sur les promesses faites à la recourante en 2008 et a voulu consciemment lui garantir le\npaiement des deux ans de salaire, qui correspondait exactement au temps qui lui restait avant la\nretraite. Il ne faut pas oublier en effet que, sur la base de l'indemnité qui lui était accordée, la\ncollaboratrice avait renoncé à chercher une nouvelle place de travail jusqu'à l'âge de la retraite.\nAfin de maintenir l'indemnité correspondant à deux ans de salaire tout en respectant la LPers et\nles directives liées au plan social, la Commission a décidé de compenser la baisse de l'indemnité\npar une prestation provenant du Fonds de secours. Cette volonté clairement exprimée de\ncompléter l'indemnité LPers par une aide du Fond de secours ressort de manière limpide du\npremier tableau communiqué par le SAR au SPO le 22 février/4 mars 2010 pour établir la\ntraçabilité juridique de l'allocation versée à la recourante.\n\nOn constate à sa lecture que l'indemnité pour suppression de poste LPers s'élève à CHF\n33'660.90, pour 11 mois pris en considération. Cette allocation est payée par moitié par la\nConfédération à raison de CHF 16'830.45 et par moitié par le canton (soit 10% directement - CHF\n3'366.10 - et 40% par le Fond de secours [comme il avait été envisagé initialement] - CHF\n13'464.40). En plus, et surtout, pour arriver à un montant atteignant les deux ans de salaire, le\nFond de secours a versé un supplément de CHF 39'781.05. Ce dernier montant ne relève pas de\nl'indemnité pour suppression de poste, mais constitue une prestation indépendante entrant dans\nl'activité propre du Fond de secours, basée sur l'art. 3 du règlement précité dudit Fond.\n\nLes constatations qui découlent de ce premier tableau ne sont pas contredites par les tableaux n°\n2 et n° 3 figurant aussi au dossier qui visent d'autres buts. Ainsi, le tableau n° 3 établi le 24\nnovembre 2010 ne fait que corriger la proportion de la prise en charge de l'indemnité pour\nsuppression de poste LPers à raison de 50% pour la Confédération et 50% pour le canton\n(désormais sans la participation du Fond de secours à 40%). Il ne change rien au fait que le total\ndes prestations faites au titre de la LPers n'atteint jamais la somme représentant les deux ans de\nsalaire versée effectivement par le SAR. Celle-ci ne s'explique que par le tableau n° 1 et la\nprestation supplémentaire de CHF 39'781.05 provenant du Fond de secours.\nTribunal cantonal TC\nPage 9 de 10\n\nQuant au tableau n° 2, communiqué à la DAEC et limité aux éléments à prendre en considération\npour le calcul de l'indemnité pour suppression de poste LPers, aucun motif ne justifiait d'y rajouter\ndes éléments exogènes liés à la prestation supplémentaire d'aide matérielle relevant de la\ncompétence exclusive de la Commission du Fond de secours.\n\nEn réalité, si l'on replace l'indemnisation de la recourante dans le contexte, il est indéniable que la\nCommission du Fonds de prévoyance, chargée de gérer le Fonds de secours du SAR, a toujours\nestimé qu'elle était libre de compléter le plan social de la Confédération et du canton (indemnité\nLPers) par des prestations complémentaires du Fonds de secours. Cette volonté est exprimée\naussi bien dans le tableau reproduit ci-dessus que, s'agissant de l'année 2011, dans le procèsverbal de la Commission du 6 octobre 2010 où il est expressément indiqué qu'en plus du montant\nprévu par la LPers, la Commission du Fonds peut, selon les possibilités financières, décider\nd'attribuer d'autres aides. Elle l'a été de manière encore plus éclatante dans la démarche\nd'indemnisation du chef de service du SAR, qui a fait l'objet de l'arrêt du Tribunal cantonal 601\n2014 31 du 3 février 2015.\n\nDu moment que, face aux tergiversations du canton et de la Confédération sur le paiement du plan\nsocial, le Fonds de secours s'était substitué provisoirement à ces collectivités pour indemniser\nsans retard les collaborateurs qui étaient licenciés dès 2008 et qu'il avait donc concrètement\neffectué les paiements des indemnités, la Commission du Fonds de prévoyance pouvait en\nprincipe décider en 2010 par une opération comptable que la part de l'indemnité qu'elle avait ellemême versée et qui dépassait le montant dû en application de la LPers constituait a posteriori une\naide du Fonds de secours.\n\n"}